18Les sociétés Avermes distribution et du Ronceray font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la décision de la CNAC du 15 janvier 2014, qui s'est substituée à la décision de la CDAC du 18 septembre 2013, adopte un dispositif général, aux termes duquel elle autorise la création d'un ensemble commercial de 21 085 m² de surfaces de vente réparties comme suit : un hypermarché de 7 700 m² de surface de vente, une galerie marchande de 950 m² de surface de vente, neuf cellules commerciales spécialisées dans l'équipement de la personne, la vente d'articles de sport et loisirs ainsi que dans la vente de fournitures de matériel de bureau d'une surface totale de vente totale de 11 850 m² et un centre auto de 585 m² de surface de vente, sans à aucun moment limiter ou même tout simplement viser le nombre de cellules d'équipement de la personne ; qu'en jugeant que la décision de la CNAC justifierait l'interdiction imposée à la société Avermes distribution, à l'article 15.2 du contrat, de « réaliser sur les parcelles d'assiette de l'îlot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de plus d'une cellule d'équipement de la personne pour les vêtements de type « KIABI » ou de plus d'une celle d'équipement de la personne pour les chaussures de type « CHAUSSEA » ou, au sein de l'une de ces cellules, l'exploitation par des enseignes commerciales déjà présentes au cur de l'agglomération de Moulins Communauté », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que, subsidiairement à la première branche, ainsi qu'il était rappelé page 24 des conclusions d'appel de la société Avermes distribution, aucune modification substantielle du projet soumis à la CNAC ne pouvait être caractérisée en l'espèce, l'étendue de la surface de vente totale étant restée identique et la division des cellules existantes au profit des enseignes Kiabi et Pimkie n'entraînant pas d'augmentation et/ou de diminution substantielles des boutiques et/ou des moyennes unités de surfaces autorisées initialement par la CNAC ; qu'en jugeant que la décision de la CNAC justifierait l'interdiction imposée à la société Avermes distribution, à l'article 15.2 du contrat, de « réaliser sur les parcelles d'assiette de l'îlot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de plus d'une cellule d'équipement de la personne pour les vêtements de type « KIABI » ou de plus d'une celle d'équipement de la personne pour les chaussures de type « CHAUSSEA » ou, au sein de l'une de ces cellules, l'exploitation par des enseignes commerciales déjà présentes au cur de l'agglomération de Moulins Communauté », sans caractériser aucune modification substantielle du projet autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 752-15, alinéa 3, du code de commerce ;
3°/ que la CNAC rend une décision qui se substitue à celle de la CDAC ; qu'en jugeant que le dossier « présenté par la SAS Avermes distribution à la CDAC » et le « procès-verbal de la réunion de la CDAC » mentionnant les réponses apportées par le représentant de la société Avermes distribution au représentant du maire de Moulins justifieraient l'interdiction imposée à la société Avermes distribution, à l'article 15.2 du contrat, de « réaliser sur les parcelles d'assiette de l'îlot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de plus d'une cellule d'équipement de la personne pour les vêtements de type « KIABI » ou de plus d'une celle d'équipement de la personne pour les chaussures de type « CHAUSSEA » ou, au sein de l'une de ces cellules, l'exploitation par des enseignes commerciales déjà présentes au cur de l'agglomération de Moulins Communauté », et en accordant ainsi un effet juridique à la procédure s'étant tenue devant la CDAC avant que celle-ci ne prenne sa décision du 18 septembre 2013 et avant que se substitue à cette dernière la décision de la CNAC du 5 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 752-17-II du code de commerce. »