Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 23-13.192

ECLI:FR:CCASS:2024:C300237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt confirme le jugement en ce qu'il fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par la locataire au montant du loyer contractuel et la condamne au paiement de cette indemnité d'occupation. 6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties lui demandaient d'infirmer le jugement de ce chef et que la bailleresse ne formulait plus de demande en condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), la société Truchet (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Les Cercles de la forme enseignement (la locataire), après lui avoir délivré un congé avec refus de renouvellement, l'a assignée en expulsion.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches et en sa troisième branche en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de dire que la locataire ne bénéficie pas du droit au renouvellement du bail, de constater que le bail a pris fin à effet du 31 décembre 2015, de déclarer sans effet sa demande de renouvellement du bail, de dire qu'elle est sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016 et d'ordonner son expulsion

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une certaine somme et de prononcer une condamnation à ce titre

Ce que soutenait le demandeur

3La locataire fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel et de la condamner à payer cette indemnité d'occupation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que dans ses écritures d'appel, la société Truchet rappelait que « les parties ont trouvé un accord sur les sommes dues jusqu'à la restitution des lieux loués » et faisait donc valoir que « la fixation de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 (date de restitution des lieux loués) est donc devenue sans objet » ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris qui fixait l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel et qui condamnait la locataire à payer cette indemnité d'occupation, au motif inopérant que l'existence d'un accord entre les parties n'était « ni établie, ni justifiée », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et derechef violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt confirme le jugement en ce qu'il fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par la locataire au montant du loyer contractuel et la condamne au paiement de cette indemnité d'occupation.

6En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties lui demandaient d'infirmer le jugement de ce chef et que la bailleresse ne formulait plus de demande en condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires tels que fixés au contrat de bail et condamne la société Les Cercles de la forme enseignement à payer cette indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Truchet aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.