Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation de leurs voisins à procéder à des travaux de décaissement du remblai situé au nord de leur parcelle et à les indemniser du trouble de jouissance subi, alors « que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en énonçant, pour débouter les époux [K] de leur action fondée sur des troubles anormaux de voisinage « qu'en admettant que le terrain ait été remblayé et que la construction ait été calée plus de 2,20 m environ » par rapport à ce qui était prévu au permis de construire et que « la construction atteigne 8,06 m de haut au lieu des 7 m autorisés », « il convient de relever que la responsabilité des époux [X] n'est pas recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais uniquement sur le trouble anormal de voisinage » sans rechercher si la surélévation de la parcelle et de la construction édifiée sur celle-ci n'étaient pas de nature a caractériser un tel trouble entraînant, notamment, une diminution de la valeur vénale de leur propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé ; le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
5Pour rejeter les demandes de M. et Mme [K] relatives à l'implantation et à la construction de la maison voisine, l'arrêt retient qu'en admettant que le terrain ait été remblayé et que la construction ait été édifiée à plus de 2,20 m en hauteur environ par rapport à ce qui était prévu au permis de construire et qu'elle atteigne 8,06 m de haut au lieu des 7 m autorisés, que la responsabilité des époux [X] n'est pas recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, mais uniquement sur le trouble anormal de voisinage.
6Il ajoute que considérer près de dix ans après le remblaiement critiqué et la construction de la maison, que son implantation et sa conception même seraient à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, ne peut prospérer, le temps mis à se prévaloir du trouble excluant la réalité de celui-ci, alors même qu'il n'est pas justifié du trouble lui-même qui résulterait de vues créées sur le fonds [K].
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme [K] soutenaient qu'indépendamment du non-respect de la réglementation relative aux ouvertures et à l'altimétrie de la propriété de M. et Mme [X], ils subissaient un trouble anormal de voisinage tenant à la hauteur excessive de la maison voisine et de sa position en son surplomb de leur parcelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.