Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 23-12.438

ECLI:FR:CCASS:2024:C300231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 7. Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un logement décent. 8. Pour rejeter les demandes indemnitaires des locataires, l'arrêt retient que le logement était décent lors de l'entrée dans les lieux et que, s'il avait été constaté des traces d'humidité à compter de 2015, les bailleurs avaient été diligents en procédant à des travaux de réfection de la toiture en 2017, de sorte que les locataires ne pouvaient se prévaloir d'une indécence du logement pris à bail.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés