Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de condamner M. [O] à leur payer ensemble la somme de 18 144,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour écarter le chiffrage du montant des travaux de reprise effectué par l'expert [C], pourtant désigné à cet effet, par le tribunal, que son estimation était « fondée sur trois devis qu'il cite dans son rapport avec les noms des entreprises, les dates et les montants des travaux TTC, mais qui ne sont pas versés au dossier, parmi les pièces des parties notamment les époux [T] premiers intéressés à ce titre » de sorte qu'elle n'était « pas en mesure » d'en vérifier le contenu, sans inviter les époux [T] à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces trois devis dont la communication, selon bordereau joint, par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, le 29 avril 2022, n'avait donné lieu à aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure qui fait obligation au juge de respecter et de faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour condamner l'entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que les trois devis cités précisément par l'expert judiciaire pour estimer le montant des réparations ne sont pas versés au dossier, ni en annexe du rapport, ni parmi les pièces des parties et que la nature, la quantité et le prix des travaux figurant sur ces devis ne pouvant pas être vérifiés, il y a lieu d'évaluer le coût des travaux de reprise en se référant aux autres devis produits par les maîtres de l'ouvrage.
6En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des trois devis retenus par l'expert judiciaire pour évaluer les travaux de reprise et sur lesquels se fondait la demande d'indemnisation, alors qu'ils figuraient au bordereau des pièces sous les numéros n° 25, n° 26 et n° 27 transmis par voie électronique avant l'ordonnance de clôture et que leur communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.