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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-21.255

ECLI:FR:CCASS:2024:C300223

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner l'entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que les trois devis cités précisément par l'expert judiciaire pour estimer le montant des réparations ne sont pas versés au dossier, ni en annexe du rapport, ni parmi les pièces des parties et que la nature, la quantité et le prix des travaux figurant sur ces devis ne pouvant pas être vérifiés, il y a lieu d'évaluer le coût des travaux de reprise en se ré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2022), M. et Mme [T] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur habitation à M. [O].

2Le chantier ayant été interrompu à la suite d'une mésentente, celui-ci a, après expertise, assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement des travaux réalisés. Se prévalant de désordres, ces derniers ont formé, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de condamner M. [O] à leur payer ensemble la somme de 18 144,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour écarter le chiffrage du montant des travaux de reprise effectué par l'expert [C], pourtant désigné à cet effet, par le tribunal, que son estimation était « fondée sur trois devis qu'il cite dans son rapport avec les noms des entreprises, les dates et les montants des travaux TTC, mais qui ne sont pas versés au dossier, parmi les pièces des parties notamment les époux [T] premiers intéressés à ce titre » de sorte qu'elle n'était « pas en mesure » d'en vérifier le contenu, sans inviter les époux [T] à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces trois devis dont la communication, selon bordereau joint, par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, le 29 avril 2022, n'avait donné lieu à aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure qui fait obligation au juge de respecter et de faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour condamner l'entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que les trois devis cités précisément par l'expert judiciaire pour estimer le montant des réparations ne sont pas versés au dossier, ni en annexe du rapport, ni parmi les pièces des parties et que la nature, la quantité et le prix des travaux figurant sur ces devis ne pouvant pas être vérifiés, il y a lieu d'évaluer le coût des travaux de reprise en se référant aux autres devis produits par les maîtres de l'ouvrage.

6En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des trois devis retenus par l'expert judiciaire pour évaluer les travaux de reprise et sur lesquels se fondait la demande d'indemnisation, alors qu'ils figuraient au bordereau des pièces sous les numéros n° 25, n° 26 et n° 27 transmis par voie électronique avant l'ordonnance de clôture et que leur communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif condamnant l'entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice matériel n'emporte pas celle des chefs de dispositif disant que chaque partie gardera ses frais irrépétibles et que les dépens de première instance et d'appel seront répartis par moitié, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à M. et Mme [T] la somme de 18 144,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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