Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le GAEC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Bect à lui payer la somme de 32 015,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles doivent, lorsqu'elles concluent à l'infirmation du jugement, énoncer expressément dans [leurs] dernières écritures les moyens qu'elles invoquent ; que la SMABTP, si elle avait demandé l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », n'avait pas conclu au rejet de la demande du Gaec du Haut Virieu dirigée contre la société Bect Gérard ; qu'elle avait exclusivement demandé que soient déclarées irrecevables ou rejetées les demandes formées contre son assurée, la société Fibrocementos, et elle-même et n'avait formulé aucun moyen relatif à la demande du Gaec du Haut Virieu dirigée contre la société Bect Gérard et la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal ; que le Gaec du Haut Virieu, d'une part, la société Bect Gérard, d'autre part, avaient conclu à la confirmation du jugement ; qu'enfin la société Coemac avait conclu, à titre principal, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la société Bect Gérard et du Gaec du Haut Virieu à l'encontre de la société Fibrocementos et, à titre subsidiaire, à sa confirmation ; qu'en infirmant dès lors le jugement en ce qu'il avait condamné la société Bect Gérard à payer au Gaec du Haut Virieu la somme de 32 015,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
7Pour infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée contre la société Bect au profit du GAEC, l'arrêt retient que celui-ci, tout en sollicitant la confirmation du jugement, qui avait retenu la responsabilité de la société Bect sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fonde en cause d'appel ses demandes uniquement sur l'article 1147 du même code à l'encontre tant de la société Bect qu'à l'encontre de la société Fibrocementos NT et de la SMABTP.
8En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne remettait en cause le chef de condamnation prononcée contre la société Bect au profit du GAEC, la cour d'appel a violé le texte susvisé.