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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-21.099

ECLI:FR:CCASS:2024:C300222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 7. Pour infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée contre la société Bect au profit du GAEC, l'arrêt retient que celui-ci, tout en sollicitant la confirmation du jugement, qui avait retenu la responsabilité de la société Bect sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fonde en cause d'appel ses demandes uniquement sur l'article 1147 du même code à l'encontre tant de la société Bect qu'à l'encontre de la société Fibrocementos NT

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), le GAEC a fait construire un hangar et a confié les travaux de charpente et toiture à la société Construction métallurgiques Bect Gérard (la société Bect) qui a utilisé, pour ce faire, des plaques de couvertures fabriquées par la société Fibrocementos NT, aux droits de laquelle est venue la société Coemac.

3Se plaignant d'un défaut d'étanchéité de la toiture, le GAEC a assigné la société Bect aux fins d'obtenir la réparation des désordres.

4La société Bect a appelé en garantie la société Fibrocementos NT et l'assureur de celle-ci, la SMABTP.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le GAEC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Bect à lui payer la somme de 32 015,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles doivent, lorsqu'elles concluent à l'infirmation du jugement, énoncer expressément dans [leurs] dernières écritures les moyens qu'elles invoquent ; que la SMABTP, si elle avait demandé l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », n'avait pas conclu au rejet de la demande du Gaec du Haut Virieu dirigée contre la société Bect Gérard ; qu'elle avait exclusivement demandé que soient déclarées irrecevables ou rejetées les demandes formées contre son assurée, la société Fibrocementos, et elle-même et n'avait formulé aucun moyen relatif à la demande du Gaec du Haut Virieu dirigée contre la société Bect Gérard et la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal ; que le Gaec du Haut Virieu, d'une part, la société Bect Gérard, d'autre part, avaient conclu à la confirmation du jugement ; qu'enfin la société Coemac avait conclu, à titre principal, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la société Bect Gérard et du Gaec du Haut Virieu à l'encontre de la société Fibrocementos et, à titre subsidiaire, à sa confirmation ; qu'en infirmant dès lors le jugement en ce qu'il avait condamné la société Bect Gérard à payer au Gaec du Haut Virieu la somme de 32 015,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

7Pour infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée contre la société Bect au profit du GAEC, l'arrêt retient que celui-ci, tout en sollicitant la confirmation du jugement, qui avait retenu la responsabilité de la société Bect sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fonde en cause d'appel ses demandes uniquement sur l'article 1147 du même code à l'encontre tant de la société Bect qu'à l'encontre de la société Fibrocementos NT et de la SMABTP.

8En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne remettait en cause le chef de condamnation prononcée contre la société Bect au profit du GAEC, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
  • Condamne la société Construction métallurgiques Bect Gérard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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