Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts [P] font grief à l'arrêt d'annuler les congés délivrés le 29 avril 2019 au GAEC, alors :
« 1°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier des moyens nécessaires à l'exploitation du bien repris, [G] [P] avait produit et visé dans ses conclusions d'appel un relevé de compte bancaire au 31 octobre 2019 sur lequel apparaissait un solde créditeur de 22 792,67 euros ; que pour dire que [G] [P] ne justifie pas posséder les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation du bien repris, la cour d'appel a chiffré à 18 600 euros le coût de démarrage de l'exploitation et a retenu que la seule source de financement dont disposerait l'intéressé est une aide d'un montant de 12 200 euros ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le relevé de compte bancaire au 31 octobre 2019 produit par M. [P] sur lequel apparaissait un solde créditeur de 22 792,67 euros, ce qui, couplé à l'aide financière susmentionnée, justifiait amplement la possession des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à la reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier des moyens nécessaires à l'exploitation du bien repris, [G] [P] avait également produit et visé dans ses conclusions d'appel une attestation de présentation des comptes de son activité de charpentier du 11 mars 2019 sur laquelle figurait un résultat net comptable de 16 087 euros ; que pour dire que [G] [P] ne justifie pas posséder les moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation du bien repris, la cour d'appel a chiffré à 18 600 euros le coût de démarrage de l'exploitation et a retenu que la seule source de financement dont disposerait l'intéressé est une aide d'un montant de 12 200 euros ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'attestation de présentation des comptes de son activité de charpentier du 11 mars 2019 sur laquelle figurait un résultat net comptable de 16 087 euros, ce qui, couplé à l'aide financière susmentionnée, justifiait amplement la possession des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à la reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Après avoir constaté que M. [G] [P] avait besoin de mobiliser 18 600 euros avant de démarrer son exploitation, sans compter le coût de la machine de mise sous vide, la cour d'appel a relevé, d'abord, qu'il n'indiquait aucune autre source de financement que la demi-dotation jeune agriculteur qu'il justifiait avoir sollicitée et dont le montant serait de 12 200 euros. Elle a ajouté, ensuite, que, si les consorts [P] affirmaient que la clôture avait d'ores et déjà été financée, ils ne produisaient qu'un devis et un bon de commande. Puis, elle a retenu que, quant à l'outillage, le bénéficiaire de la reprise produisait la facture de réparation d'un tracteur dont l'identité du propriétaire n'était pas précisée, et une liste qui contenait, de toute évidence, essentiellement des outils destinés à son entreprise de charpente, exception faite de la débroussailleuse et du broyeur à végétaux. Enfin, elle a estimé que M. [G] [P] n'indiquait pas avec quel matériel il mènerait à bien son exploitation fourragère.
6La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit que M. [G] [P] ne possédait ni le matériel nécessaire au démarrage de l'exploitation, ni les moyens de les acquérir.
7Le moyen n'est donc pas fondé.