Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La SCI et le syndicat coopératif font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des propriétaires de lots, alors :
« 1°/ que les appelants, par conclusions sur incident du 10 décembre 2020, avaient fait valoir que les noms des appelants figurent sur les actes établis par la société Sogeco elle-même et notamment dans le procès-verbal de l'assemblée générale tenue par elle en 2019 dans lesquels elle les qualifie de propriétaires ; qu'en outre, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, quand leur avait été seulement enjoint de produire et communiquer attestations ou certificat ou acte notarié, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du conseiller de la mise en état et l'autorité attachée à ses ordonnances et ainsi violé l'article 73 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°/ qu'en tout état de cause, les appelants, par conclusions sur incident du 10 décembre 2020, avaient fait valoir que les noms des appelants figurent sur les actes établis par la société Sogeco elle-même et notamment dans le procès-verbal de l'assemblée générale tenue par elle en 2019 dans lesquels elle les qualifie de propriétaires ; qu'en outre, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; qu'en affirmant néanmoins, péremptoirement, qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, la cour a dénaturé par omission les productions n° 73, 75 et 76 des appelants, violant ainsi les articles 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française
3°/ qu'en tout état de cause et enfin, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; que ces deux documents, ayant force authentique, attestent de ce que tous les appelants sont propriétaires d'un ou plusieurs lots dans le village [Localité 27] ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, la cour a méconnu la force probante renforcée attachée aux actes authentiques, lesquels font foi jusqu'à inscription de faux. violant ainsi par refus d'application l'article 1319 ancien du code civil et l'article 1371 nouveau de ce code. »
Réponse de la Cour
6D'une part, la SCI n'a pas fait valoir, en appel, que l'acte de dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat coopératif, de son règlement de copropriété et de la liste des copropriétaires au rang des minutes d'un notaire, ainsi que la fiche de mutation certifiée conforme par le directeur des affaires foncières, faisaient foi jusqu'à inscription de faux de la propriété des appelants et de leur qualité de membres de l'ASL.
7D'autre part, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation par omission du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du 30 mars 2019 et de méconnaissance de l'autorité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant fait injonction aux demandeurs de justifier de leur propriété sur les lots du village [Localité 27], le moyen, en ses première et deuxième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve à elle soumis.
8Le moyen, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.