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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 avril 2024, n° 22-10.485

ECLI:FR:CCASS:2024:C300208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. D'une part, la SCI n'a pas fait valoir, en appel, que l'acte de dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat coopératif, de son règlement de copropriété et de la liste des copropriétaires au rang des minutes d'un notaire, ainsi que la fiche de mutation certifiée conforme par le directeur des affaires foncières, faisaient foi jusqu'à inscription de faux de la propriété des appelants et de leur qualité de membres de l'ASL. 7. D'autre part, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation par omission du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du 30 mars 2019 et de méconnaissance de l'autorité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 octobre 2021), la société civile immobilière Temira (la SCI) et divers particuliers, se disant propriétaires de lots situés dans un lotissement pour la gestion duquel l'association syndicale libre du village de [Localité 27] (l'ASL) a été créée, ont, par une assemblée générale du 30 mai 2015, constitué un syndicat des copropriétaires réunissant leurs seuls lots, adopté un règlement de copropriété et désigné un syndic bénévole.

3Ils ont, ensuite, assigné l'ASL et son syndic, la société Sogeco, en annulation de l'assemblée générale du 2 avril 2016, par laquelle ce dernier avait été désigné, et des actes subséquents.

4L'ASL a reconventionnellement demandé l'annulation de l'assemblée générale du 30 mai 2015 et des décisions subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI et le syndicat coopératif font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des propriétaires de lots, alors :

« 1°/ que les appelants, par conclusions sur incident du 10 décembre 2020, avaient fait valoir que les noms des appelants figurent sur les actes établis par la société Sogeco elle-même et notamment dans le procès-verbal de l'assemblée générale tenue par elle en 2019 dans lesquels elle les qualifie de propriétaires ; qu'en outre, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, quand leur avait été seulement enjoint de produire et communiquer attestations ou certificat ou acte notarié, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du conseiller de la mise en état et l'autorité attachée à ses ordonnances et ainsi violé l'article 73 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°/ qu'en tout état de cause, les appelants, par conclusions sur incident du 10 décembre 2020, avaient fait valoir que les noms des appelants figurent sur les actes établis par la société Sogeco elle-même et notamment dans le procès-verbal de l'assemblée générale tenue par elle en 2019 dans lesquels elle les qualifie de propriétaires ; qu'en outre, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; qu'en affirmant néanmoins, péremptoirement, qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, la cour a dénaturé par omission les productions n° 73, 75 et 76 des appelants, violant ainsi les articles 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française

3°/ qu'en tout état de cause et enfin, les appelants, dès le 24 février 2021, soit aussitôt après qu'ait été rendue l'ordonnance du 12 février 2021 et en conformité avec l'injonction qui leur était faite de verser aux débats et communiquer les pièces justifiant de leur propriété sur les lots du village [Localité 27] (attestations, certificat ou acte notarié), avaient produit deux actes authentiques : d'une part, la copie, certifiée conforme par Me [H], notaire, d'un acte authentique de ce notaire portant dépôt de pièces de la copropriété village [Localité 27] à [Localité 2], en date du 20 novembre 2015, par le syndicat des copropriétaires du village [Localité 27], et comportant en annexe les pièces ainsi déposées soit un exemplaire de la liste des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété village [Localité 27] ; un exemplaire du règlement de copropriété concernant la copropriété village [Localité 27], d'autre part, une fiche de mutation, extrait officiel du fichier immobilier certifié conforme par le directeur des affaires foncières, détaillant tous les noms des propriétaires avec le détail de leurs lots dans le village et les références cadastrales de ceux-ci ; que ces deux documents, ayant force authentique, attestent de ce que tous les appelants sont propriétaires d'un ou plusieurs lots dans le village [Localité 27] ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun des appelants n'a produit les actes justifiant de leurs titres de propriété, la cour a méconnu la force probante renforcée attachée aux actes authentiques, lesquels font foi jusqu'à inscription de faux. violant ainsi par refus d'application l'article 1319 ancien du code civil et l'article 1371 nouveau de ce code. »

Réponse de la Cour

6D'une part, la SCI n'a pas fait valoir, en appel, que l'acte de dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat coopératif, de son règlement de copropriété et de la liste des copropriétaires au rang des minutes d'un notaire, ainsi que la fiche de mutation certifiée conforme par le directeur des affaires foncières, faisaient foi jusqu'à inscription de faux de la propriété des appelants et de leur qualité de membres de l'ASL.

7D'autre part, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation par omission du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du 30 mars 2019 et de méconnaissance de l'autorité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant fait injonction aux demandeurs de justifier de leur propriété sur les lots du village [Localité 27], le moyen, en ses première et deuxième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve à elle soumis.

8Le moyen, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La SCI et le syndicat coopératif font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déclare nulle la convocation de l'assemblée générale du 30 mai 2015 et les décisions subséquentes, alors « qu'à peine d'irrecevabilité, l'action en nullité d'une assemblée générale de copropriété doit être engagée contre le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal ; que, faute d'avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les appelants, simples copropriétaires individuels auxquels, de surcroît, l'ASL et la société Sogeco déniaient cette qualité, avaient qualité pour défendre à une action tendant à l'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

10Selon ce texte, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

11Pour annuler la convocation à l'assemblée générale du 30 mai 2015 et par voie de conséquence, la constitution du syndicat coopératif, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété précise que la copropriété est composée de 40 lots privatifs correspondant à des parcelles qui sont des parcelles du lotissement initial, ainsi que de certaines parties communes de ce même lotissement initial, alors que le démembrement du lotissement initial est interdit et ne peut donner lieu à la création d'une entité distincte ayant la même destination et le même usage.

12En statuant ainsi, alors que le syndicat coopératif dont la constitution était contestée n'avait pas été appelé à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13La SCI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec les sociétés civiles immobilières Somal, Davida, Kailani et Joséphine, MM. [ZX], [M], [F], [UT], [ZY], [ZW], [O], [UU], [OJ] [JC] et [UR] et Mmes [US], [D], [E], [T] [ZV] et [J] [ZV], [L], [U], [X], [B], [N] [G] et [OM], à payer à l'ASL une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors « que la cour d'appel, au même motif que les appelants ne justifient pas de leur qualité à agir, a déclaré irrecevables les demandes des appelants et condamné lesdits appelants à dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le lien d'indivisibilité marqué existant entre les deux chefs de l'arrêt justifie que la censure à intervenir sur le premier moyen, critiquant l'arrêt en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables en leurs demandes, entraîne, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt également en ce qu'il a condamné les appelants pour procédure abusive ; et qu'en tout état de cause, de façon plus générale et par application de ce même texte, la censure sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens, portant sur les demandes principales de chacune des parties, entraînera naturellement et nécessairement la censure de l'arrêt en ce qu'il a statué sur les demandes accessoires et notamment sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14En application de ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15La cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui condamnent la SCI à payer à l'ASL une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 7 juin 2018 ayant constaté la nullité de la convocation à l'assemblée générale constitutive du syndicat coopératif [Localité 27] du 30 mai 2015 et des décisions subséquentes et en ce qu'il condamne la société civile immobilière Temira, in solidum avec les sociétés civiles immobilières Somal, Davida, Kailani et Joséphine, MM. [ZX], [M], [F], [UT], [ZY], [O], [UU] et [OJ] [JC] et Mmes [US], [D], [E], [T] [ZV] et [J] [ZV], [L], [U] et [N] [G], à payer à l'association syndicale libre du village de [Localité 27] une somme de 300 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne l'association syndicale libre du village de [Localité 27] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre du village de [Localité 27] et la société Sogeco et condamne l'association syndicale libre du village de [Localité 27] à payer à la société civile immobilière Temira la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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