Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société ArcelorMittal fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Groupama Loire Bretagne, M. [H], la MAF et la société XL Insurance à payer à la société Le Clézio certaines sommes au titre des travaux de reprise des cloisons, des frais de conseil technique et des frais irrépétibles, de la condamner in solidum avec M. [H], la MAF et la société XL Insurance à garantir la société Groupama Loire Bretagne et de la condamner à garantir la société XL Insurance, M. [H] et la MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; que pour retenir la qualification de fabricant d'Epers et la responsabilité solidaire de la société ArcelorMittal sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, l'arrêt énonce que la société Le Clézio établit valablement les motifs et circonstances pour lesquelles les panneaux litigieux doivent être considérés comme un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des conditions de mise en uvre précises et déterminées préalablement selon des préconisations prédéfinies, c'est-à-dire que les panneaux ont été conçus pour satisfaire à des exigences spécifiques d'isolation de bâtiments d'élevage de qualité sanitaire et de possibilité d'entretien, et mis en uvre sans modification, conformément aux règles édictées à l'avance par le fabricant selon un plan s'imposant à l'entreprise poseuse ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans préciser, ne fût-ce que succinctement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour asseoir ces constatations de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7En application de ce texte, le juge est tenu de motiver sa décision.
8Pour retenir la responsabilité solidaire de la société ArcelorMittal en sa qualité de fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, l'arrêt retient que la société Le Clézio établit valablement les motifs et circonstances pour lesquelles les panneaux litigieux doivent être considérés comme un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des conditions de mise en oeuvre précises et déterminées préalablement selon des préconisations pré-définies.
9Elle en déduit que ces panneaux ont été conçus pour satisfaire à des exigences spécifiques d'isolation de bâtiments d'élevage de qualité sanitaire et de possibilité d'entretien, mis en oeuvre sans modification, conformément aux règles édictées à l'avance par le fabricant selon un plan s'imposant à l'entreprise poseuse.
10En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser, ne fût-ce que succinctement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir la qualification d'éléments d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil que le premier juge avait écartée et qui était contestée par la société ArcelorMittal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.