Ce que soutenait le demandeur
3M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que la qualité à agir du requérant n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, ce qui exclut de soumettre la recevabilité d'une action en revendication à la preuve préalable de la qualité de propriétaire du revendiquant ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action en revendication de M. [F] irrecevable, faute de qualité à agir, la cour d'appel a cependant jugé qu' « au moment où M. [F] a ( ) introduit la présente action, il n'était, relativement aux parcelles dont il réclame la restitution, ni propriétaire évincé, ni ayant droit d'un tel propriétaire ; qu'il n'avait donc aucun droit sur les terrains en cause » ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de l'action en revendication de M. [F] à la preuve préalable de sa qualité de propriétaire, la cour d'appel s'est donc référée à des moyens de fond pour apprécier sa qualité à agir, violant ainsi l'article 31 du code de procédure civile. »