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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mars 2024, n° 22-17.040

ECLI:FR:CCASS:2024:C300193

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [F] devant la cour d'appel. 5. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse de M. [F] devant la cour d'appel, dès lors que, dans ses écritures, celui-ci ne soutenait pas que la recevabilité de son action était subordonnée à la démonstration de sa qualité de propriétaire. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 31 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2022), la société civile immobilière [Adresse 15] (la SCI) a acquis, par jugement d'adjudication du 21 janvier 1972, six parcelles cadastrées D n° [Cadastre 3] (devenue D n° [Cadastre 4] et D n°[Cadastre 5]), A n° [Cadastre 6], A n° [Cadastre 7], A n° [Cadastre 8] et A n° [Cadastre 9], et I n° [Cadastre 1], qui ont ensuite été déclarées vacantes et sans maître, puis affectées au Conservatoire du littoral et, pour celle cadastrée D n° [Cadastre 5], cédée à la commune de [Localité 13].

2Se disant associé unique de la SCI et bénéficiaire à ce titre du transfert de son patrimoine social, M. [F] a assigné l'Etat, la commune de [Localité 13] et le Conservatoire du littoral en restitution des parcelles affectées à ce dernier et indemnisation du préjudice résultant de la cession de la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 5].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que la qualité à agir du requérant n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, ce qui exclut de soumettre la recevabilité d'une action en revendication à la preuve préalable de la qualité de propriétaire du revendiquant ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'action en revendication de M. [F] irrecevable, faute de qualité à agir, la cour d'appel a cependant jugé qu' « au moment où M. [F] a (…) introduit la présente action, il n'était, relativement aux parcelles dont il réclame la restitution, ni propriétaire évincé, ni ayant droit d'un tel propriétaire ; qu'il n'avait donc aucun droit sur les terrains en cause » ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de l'action en revendication de M. [F] à la preuve préalable de sa qualité de propriétaire, la cour d'appel s'est donc référée à des moyens de fond pour apprécier sa qualité à agir, violant ainsi l'article 31 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'Etat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [F] devant la cour d'appel.

5Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse de M. [F] devant la cour d'appel, dès lors que, dans ses écritures, celui-ci ne soutenait pas que la recevabilité de son action était subordonnée à la démonstration de sa qualité de propriétaire.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

8Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [F], faute de qualité à agir, l'arrêt retient qu'au moment où celui-ci a introduit l'action tendant à obtenir la restitution des parcelles, il n'était ni propriétaire évincé ni ayant droit d'un tel propriétaire.

9En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne l'Etat, représenté par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la commune de [Localité 13] et le Conservatoire du littoral aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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