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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2024, n° 22-24.067

ECLI:FR:CCASS:2024:C300166

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. L'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il condamne la locataire à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des impayés de loyers. 7. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, aucune des parties ne demandait la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2022), la société Logis familial (la bailleresse) a donné à bail un appartement à Mme [W] (la locataire).

2A la suite d'impayés de loyers, la bailleresse a assigné la locataire en prononcé de la résiliation du bail, expulsion et paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des impayés de loyers, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige et prononcer une condamnation qui n'était pas demandée ; que les parties s'accordaient, devant la cour d'appel, pour dire que Mme [W] avait apuré sa dette locative ; que la société Logis familial ne demandait pas la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 1 771,54 euros au titre des impayés de loyers arrêtés au 13 février 2020 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné Mme [W] à verser à la société Logis familial la somme de 1 771,54 euros au titre des impayés de loyers arrêtés au 13 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6L'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il condamne la locataire à payer à la bailleresse une certaine somme au titre des impayés de loyers.

7En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, aucune des parties ne demandait la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Tel que suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré, l'arrêt n'étant cassé qu'en ce qu'il condamne la locataire à verser à la société Logis familial la somme de 1 771,54 euros au titre des impayés de loyer arrêtés au 13 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement condamnant Mme [W] à verser à la société Logis familial la somme de 1 771,54 euros au titre des impayés de loyer arrêtés au 13 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Logis familial aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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