Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2024, n° 22-16.452
ECLI:FR:CCASS:2024:C300161
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 686, alinéa 3, et 706 du code civil : 6. Selon le premier texte, l'usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue. 7. Aux termes du second, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. 8. Pour constater l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 4], l'arrêt retient que les consorts [U]-[J], qui avaient demandé la confirmation du jugement ayant jugé que ce fonds était la propriété exclusive de M. et Mme [B], ne peuvent plus se prévaloir du « droit de passage » initialement stipulé pour accéder à la vinée située sur leur propriété, celui-ci étant attaché à la natur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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