Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 mars 2024, n° 22-24.755

ECLI:FR:CCASS:2024:C300141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour fixer l'indemnité d'expropriation à une certaine somme, écartant la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme (PLU) applicable prohibait le débouché sur la route départementale 119, classée route à grande circulation de toute construction nouvelle, faute de voie d'accès, la partie non bâtie de la parcelle de M. et Mme [I] est de fait inconstructible. 5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [I] soutenaien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2021, rectifié le 29 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-20.856) et les productions, le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités revenant à M. et Mme [I] à la suite de l'expropriation, au profit de l'agglomération d'[Localité 3], d'une parcelle leur appartenant.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité devant leur revenir à 266 000 euros au titre de l'indemnité principale et 27 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, alors « que dans leurs dernières conclusions d'appel, les expropriés soutenaient que les dispositions du PLU n'interdisaient pas de manière absolue tout nouvel accès à la RD 119 et qu'un lotissement récent avait ainsi été autorisé à quelques mètres plus à l'est (§ 188 à 206, conclusions p. 31 à 35) ; qu'en affirmant, pour en déduire que la partie non bâtie de la parcelle était inconstructible, qu'il n'était pas contesté que le PLU applicable prohibait tout débouché sur la RD 119 de toute construction nouvelle, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour fixer l'indemnité d'expropriation à une certaine somme, écartant la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme (PLU) applicable prohibait le débouché sur la route départementale 119, classée route à grande circulation de toute construction nouvelle, faute de voie d'accès, la partie non bâtie de la parcelle de M. et Mme [I] est de fait inconstructible.

5En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [I] soutenaient que les dispositions du PLU n'interdisaient pas tout nouvel accès à la RD119 de construction nouvelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité à revenir à M. et Mme [I] à 266 000 euros au titre de l'indemnité principale et 27 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 24 février 2021, rectifié le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la communauté d'agglomération d'[Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération d'[Localité 3] et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.