Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité devant leur revenir à 266 000 euros au titre de l'indemnité principale et 27 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, alors « que dans leurs dernières conclusions d'appel, les expropriés soutenaient que les dispositions du PLU n'interdisaient pas de manière absolue tout nouvel accès à la RD 119 et qu'un lotissement récent avait ainsi été autorisé à quelques mètres plus à l'est (§ 188 à 206, conclusions p. 31 à 35) ; qu'en affirmant, pour en déduire que la partie non bâtie de la parcelle était inconstructible, qu'il n'était pas contesté que le PLU applicable prohibait tout débouché sur la RD 119 de toute construction nouvelle, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et ainsi méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour fixer l'indemnité d'expropriation à une certaine somme, écartant la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme (PLU) applicable prohibait le débouché sur la route départementale 119, classée route à grande circulation de toute construction nouvelle, faute de voie d'accès, la partie non bâtie de la parcelle de M. et Mme [I] est de fait inconstructible.
5En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [I] soutenaient que les dispositions du PLU n'interdisaient pas tout nouvel accès à la RD119 de construction nouvelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.