Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les preneurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en autorisation de cession du bail, alors « que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, afin de démontrer qu'ils avaient régulièrement informé la bailleresse de la cessation d'activité de M. [I] et sollicité la poursuite du bail au seul nom de Mme [I], respectant ainsi les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, les époux [I] produisaient le courrier du 18 septembre 2017 auquel étaient joint, d'une part, le recommandé avec avis de réception datée du 19/09/17 mentionnant le prix de 5,10 euros et, d'autre part, l'avis de réception signé de Mme [R] ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l'envoi ne figureraient sur le formulaire intitulé "recommandé avec accusé de réception" de sorte que la preuve de l'envoi du courrier du 18 septembre 2017 ne serait pas rapportée, la cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour rejeter la demande des preneurs en autorisation de cession du bail, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir informé la bailleresse de la cessation d'activité de l'un d'eux et sollicité la poursuite du bail au nom du co-preneur restant, dès lors que la preuve de l'envoi à la bailleresse du courrier du 18 septembre 2017 n'est pas rapportée, aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l'envoi ne figurant sur le formulaire intitulé « recommandé avec accusé de réception » l'accompagnant.
5En statuant ainsi, alors que le formulaire produit par les preneurs mentionnait un récépissé d'envoi du 19 septembre 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.