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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 février 2024, n° 22-16.968

ECLI:FR:CCASS:2024:C300124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande des preneurs en autorisation de cession du bail, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir informé la bailleresse de la cessation d'activité de l'un d'eux et sollicité la poursuite du bail au nom du co-preneur restant, dès lors que la preuve de l'envoi à la bailleresse du courrier du 18 septembre 2017 n'est pas rapportée, aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l'envoi ne figurant sur le formulaire intitulé « recommandé avec accusé de réception » l'accompagnant. 5. En statuant ainsi, alors que le formulaire produit par les preneurs mentionnait un r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 2022), le 12 juillet 2017, M. et Mme [I] (les preneurs) ont sollicité de Mme [V] épouse [R] (la bailleresse) son agrément pour céder le bail à leur fille.

2Le 23 novembre 2018, ils ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les preneurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en autorisation de cession du bail, alors « que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, afin de démontrer qu'ils avaient régulièrement informé la bailleresse de la cessation d'activité de M. [I] et sollicité la poursuite du bail au seul nom de Mme [I], respectant ainsi les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, les époux [I] produisaient le courrier du 18 septembre 2017 auquel étaient joint, d'une part, le recommandé avec avis de réception datée du 19/09/17 mentionnant le prix de 5,10 euros et, d'autre part, l'avis de réception signé de Mme [R] ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l'envoi ne figureraient sur le formulaire intitulé "recommandé avec accusé de réception" de sorte que la preuve de l'envoi du courrier du 18 septembre 2017 ne serait pas rapportée, la cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4Pour rejeter la demande des preneurs en autorisation de cession du bail, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir informé la bailleresse de la cessation d'activité de l'un d'eux et sollicité la poursuite du bail au nom du co-preneur restant, dès lors que la preuve de l'envoi à la bailleresse du courrier du 18 septembre 2017 n'est pas rapportée, aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l'envoi ne figurant sur le formulaire intitulé « recommandé avec accusé de réception » l'accompagnant.

5En statuant ainsi, alors que le formulaire produit par les preneurs mentionnait un récépissé d'envoi du 19 septembre 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Les preneurs font grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation du bail et leur expulsion, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation, a retenu un manquement des preneurs aux obligations de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, manquement ayant fondé le rejet de la demande de cession ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant rejeté la demande de cession entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif sur la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs qui sont sous sa dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en autorisation de la cession entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces, rejette la fin de non-recevoir et déclare recevable la demande de cesson de bail, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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