Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [G] [X] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance saisi de la procédure de liquidation-partage de la succession d'[K] [X], de le condamner à payer aux consorts [X] une certaine somme au titre des fermages échus au mois de novembre 2019, d'ordonner le séquestre de cette somme sur un compte CARPA, de prononcer la résiliation du bail rural et de l'inviter à quitter les terres louées à la fin de l'année culturale, sous peine d'expulsion, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il n'est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme, quand dans ses écritures d'appel, M. [G] [X] indiquait au contraire in limine litis qu'il était devenu soit propriétaire et fermier soit propriétaire libre de bail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [X], condamner celui-ci à payer aux consorts [X] un arriéré locatif et résilier le bail rural, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme.
9En statuant ainsi, alors que M. [G] [X] avait soutenu que le bail s'était éteint par l'effet du jugement du 2 juin 2020, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.