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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 février 2024, n° 21-20.938

ECLI:FR:CCASS:2024:C300121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [X], condamner celui-ci à payer aux consorts [X] un arriéré locatif et résilier le bail rural, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme. 9. En statuant ainsi, alors que M. [G] [X] avait soutenu que le bail s'était éteint par l'effet du jugement du 2 juin 2020, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2021) et les productions, [K] [X] a donné à bail rural diverses parcelles de terre à M. [G] [X], son fils.

2[K] [X] est décédé le 5 février 2013, laissant pour héritiers ses enfants, Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [G], [T], [N] et [W] [X], en l'état d'un testament olographe instituant M. [G] [X] légataire universel.

3Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [T], [N] et [W] [X] (les consorts [X]) ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages et en paiement d'un arriéré de fermages échus depuis l'année 2010.

4Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de grande instance de Carpentras a constaté la qualité de légataire universel de M. [G] [X], a accueilli sa demande d'attribution préférentielle des parcelles louées et a ouvert les opérations de partage de l'indivision successorale.

5Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision, sauf à dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle des parcelles louées à M. [G] [X], en l'absence d'indivision successorale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [G] [X] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance saisi de la procédure de liquidation-partage de la succession d'[K] [X], de le condamner à payer aux consorts [X] une certaine somme au titre des fermages échus au mois de novembre 2019, d'ordonner le séquestre de cette somme sur un compte CARPA, de prononcer la résiliation du bail rural et de l'inviter à quitter les terres louées à la fin de l'année culturale, sous peine d'expulsion, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il n'est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme, quand dans ses écritures d'appel, M. [G] [X] indiquait au contraire in limine litis qu'il était devenu soit propriétaire et fermier soit propriétaire libre de bail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [X], condamner celui-ci à payer aux consorts [X] un arriéré locatif et résilier le bail rural, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme.

9En statuant ainsi, alors que M. [G] [X] avait soutenu que le bail s'était éteint par l'effet du jugement du 2 juin 2020, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [T], [N] et [W] [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [T], [N] et [W] [X] à payer à M. [G] [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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