Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 22-20.065
ECLI:FR:CCASS:2024:C300097
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1648, alinéa 1er, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. 7. Il est désormais jugé que le délai biennal prévu par ce texte est un délai de prescription (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). 8. Pour déclarer irrecevable la demande de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que le délai biennal est un délai préfix sanctionné par la forclusion de l'action, auquel la suspension prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable. 9. En statuant ain
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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