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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 20-15.079

ECLI:FR:CCASS:2024:C300096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime : 7. Selon cet article, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs et le défaut de réponse aux conclusions constituent des défauts de motifs. 8. Pour condamner la SCI à payer à M. [I] la somme de 37 950 euros, l'arrêt retient que tout en restant propriétaire de son appartement, qu'il a mis en location, M. [I] a déménagé et justifie avoir contracté le 30 novembre 2010 un prêt à hauteur de 213 579 euros pour acquérir un autre bien, qu'il ressort du rapport d'expertise que son préjudice peut être évalué à la somme de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2020), par actes authentiques des 20 mars 2007, 21 février et 27 juin 2008, la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement des lots à M. [I], à M. et Mme [N] et à [P] et [B] [J], (les acquéreurs) constituant pour chacun d'eux un appartement avec box fermé, situés dans la [Adresse 7], à [Localité 5].

3Les procès-verbaux de livraison des appartements ont été signés respectivement le 7 mars 2008 par M. et Mme [N], le 30 juin 2008 par M. et Mme [J] et le 24 septembre 2008 par M. [I].

4Se plaignant de divers désordres, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné la SCI en réparation de leurs préjudices, par acte du 3 octobre 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier à sixième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 34 950 euros au titre de ses préjudices financiers, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour a constaté que M. [I] était resté propriétaire de son appartement ; qu'en lui allouant une somme de 37 950 €, dont 21 700 € à raison de la « perte sur la vente de l'appartement », la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [I] faisait valoir qu'ayant acquis un nouvel appartement pour déménager tout en restant propriétaire de l'appartement acquis de l'exposante, il remboursait deux prêts immobiliers ; qu'en lui allouant une somme de 37 950 €, dont 3 000 € de frais de remboursement anticipé du prêt, sans relever cette contradiction, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation du préjudice sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

7Selon cet article, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs et le défaut de réponse aux conclusions constituent des défauts de motifs.

8Pour condamner la SCI à payer à M. [I] la somme de 37 950 euros, l'arrêt retient que tout en restant propriétaire de son appartement, qu'il a mis en location, M. [I] a déménagé et justifie avoir contracté le 30 novembre 2010 un prêt à hauteur de 213 579 euros pour acquérir un autre bien, qu'il ressort du rapport d'expertise que son préjudice peut être évalué à la somme de 21 700 euros pour la perte sur la vente de l'appartement et à celle de 3 000 euros au titre des frais de remboursement anticipé du prêt.

9En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [I] n'avait pas cédé son appartement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être indemnisé au-delà de son préjudice en bénéficiant de sommes au titre de la perte sur la vente du bien et de frais de remboursement anticipé de prêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs emprunts de contradiction, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe également susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière [Adresse 4] à payer à M. [I] la somme de 34 950 euros au titre de ses préjudices financiers, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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