Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Plateforme constructions IDF, à payer certaines sommes, après déduction des provisions déjà allouées, aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant qu'il conviendrait de condamner M. et Mme [V] en qualité de vendeurs d'un immeuble qu'ils ont fait construire, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil, quand l'application de la garantie décennale n'était pas invoquée par les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires, et sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour condamner M. et Mme [V] à payer certaines sommes aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que leur responsabilité est engagée, en qualité de vendeurs d'un immeuble qu'ils ont fait construire, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement et des écritures échangées par les parties, que seule la responsabilité contractuelle de M. et Mme [V] avait été débattue, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la responsabilité décennale du vendeur d'immeuble après achèvement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.