Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de dire que les travaux pourront être réalisés et de les condamner solidairement à payer à M. et Mme [V] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rejeter toutes leurs demandes plus amples ou contraires, alors « que la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif ; que les exposants demandaient notamment, dans le dispositif de leurs écritures d'appel, non seulement le rejet de toute demande d'astreinte au titre du tour d'échelle, mais également de juger que l'accès à leur propriété ne sera possible que pour un enduit fin gratté et pour une période de 5 jours ouvrables ; qu'en écartant cette demande, sauf à ce qu'elle « [vienne] au soutien d'une prétention expressément formulée au dispositif », en ce qu'elle tendait à ce que la cour « juge », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Selon le second, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6Pour dire que les dispositions du jugement fixant les modalités d'exécution des travaux litigieux sont irrévocables et rejeter toutes autres demandes, l'arrêt énonce que celles formées par M. et Mme [U], tendant à ce que la cour d'appel « juge », ne constituent pas des prétentions, puis relève que s'agissant du tour d'échelle, M. et Mme [U] se bornent à demander le rejet de l'astreinte prononcée en premier instance.
7En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à modifier les conditions et modalités du tour d'échelle fixé par le premier juge, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés.