Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que les résolutions n° 14 à 18 de l'assemblée générale du 27 novembre 2015 ont été valablement adoptées et de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que les résolutions n° 14, 15, 16, 17 et 18 n'avaient pas pour objet de voter des dépenses afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, mais uniquement d'autoriser des travaux au bénéfice de copropriétaires particuliers, qu'elle en déduisait que le recours aux tantièmes de charges pour le calcul des votes afin d'autoriser des travaux privatifs affectant les parties communes de l'immeuble était d'autant moins cohérent ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter les demandes de Mme [H], l'arrêt retient que le règlement de copropriété ne détaille pas les charges communes générales et particulières, mais renvoie à l'état descriptif de division, lequel est reproduit en son titre III et fait donc partie intégrante du règlement, qu'il résulte de la lecture de ce dernier qu'il existe des charges communes spéciales au bâtiment B et que seuls les copropriétaires concernés se prononcent utilement en assemblée sur ces dépenses.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [H] faisait valoir que les résolutions contestées n'avaient pas pour objet de voter des dépenses relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes spéciales concernées, mais uniquement d'autoriser des travaux au bénéfice de Mme [D] et de M. [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.