Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 22-24.268
ECLI:FR:CCASS:2024:C300079
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce : 4. Selon le premier de ces textes, à défaut d'accord entre les parties, le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative déterminée, notamment, au regard des obligations respectives des parties. 5. Selon le second, les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative. 6. Pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé à une certaine somme hors taxes et hors charges, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, selon l'expert, le fait que le preneur se soit engagé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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