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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 22-22.625

ECLI:FR:CCASS:2024:C300068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour condamner la SCI, in solidum avec la mandataire, à réparer le préjudice de perte de chance de ne pas contracter ainsi que le préjudice moral des acquéreurs, consécutifs à un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la SCI, qui a profité de l'opération, a nécessairement ratifié la présentation univoque de l'opération commerciale faite par sa mandataire, et ainsi, engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1998 du code civil. 7. En statuant ainsi, alors que les acqué

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2022) et les productions, la SCI a vendu un immeuble en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [D] (les acquéreurs), suivant contrat de réservation établi par la société ICA patrimoine, sa mandataire (la mandataire), au prix de 179 900 euros.

3Les acquéreurs ont assigné la SCI, la mandataire, la Caisse d'épargne de Midi Pyrénées et le syndicat de copropriétaires en nullité de la vente sur le fondement du dol et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la mandataire pour manquement à son obligation d'information et de conseil, à payer aux acquéreurs certaines sommes au titre de leur perte de chance de ne pas contracter, et en réparation de leur préjudice moral, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [D] demandaient à la cour d'appel de condamner in solidum la SCI La Villalodge et société ICA patrimoine à leur payer 55.000 euros de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice matériel, outre celle de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, la première « sur le fondement du dol », la seconde « sur le fondement du dol (en tant que tiers complice) et sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et de conseil » ; que la cour d'appel a débouté les époux [D] de leurs demandes fondées sur le dol ; qu'en condamnant néanmoins la SCI La Villalodge, au titre d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner la SCI, in solidum avec la mandataire, à réparer le préjudice de perte de chance de ne pas contracter ainsi que le préjudice moral des acquéreurs, consécutifs à un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la SCI, qui a profité de l'opération, a nécessairement ratifié la présentation univoque de l'opération commerciale faite par sa mandataire, et ainsi, engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1998 du code civil.

7En statuant ainsi, alors que les acquéreurs ne demandaient la condamnation de la SCI qu'au titre du dol, en ce qu'il constituait un délit civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière La Villalodge des moulins, in solidum avec la société ICA patrimoine, au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil, à payer à M. et Mme [D] les sommes de 53 970 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, et de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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