Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 22-23.039
ECLI:FR:CCASS:2024:C300067
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : 6. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Selon le second de ces textes, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur ou par une délégation de paiement conclue entre l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, à concurrence du montant des
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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