Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 22-23.716

ECLI:FR:CCASS:2024:C300066

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1648, alinéa 2, du code civil : 7. Le délai de forclusion de l'article 1648, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à l'action qui a pour objet d'obtenir l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception. 8. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires tendant à l'indemnisation des désordres réservés non levés, l'arrêt retient que l'engagement du vendeur de reprendre ces désordres avait interrompu le délai annal de forclusion mais que l'action était tardive pour avoir été engagée plus d'un an après l'ordonnance du 8 déc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés