4L'acquéreur fait grief à l'arrêt de dire qu'à défaut pour lui d'opter pour la conservation du bien en réglant le complément du prix « dans les deux mois du présent arrêt », il devrait restituer le bien avec les fruits perçus à la venderesse à charge pour cette dernière de restituer le prix de vente payé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, ni la société IEM, ni la SCI AZ Tours n'ayant demandé la fixation d'un délai pour exercer le droit d'option tiré de l'article 1681 du code civil, seul un délai raisonnable devait être respecté par les parties, laissé à leur appréciation ; qu'en fixant le délai à deux mois à compter de l'arrêt attaqué sans pour autant qu'aucune des parties au litige n'ait formulé une telle prétention, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »