Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI Misolu fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la SCI Franco à démolir les extensions des lots n° 1 et n° 2, à remettre ces lots en conformité avec le règlement de copropriété et les plans joints et à supprimer la terrasse ajoutée sur les parties communes de la copropriété sans autorisation, alors « que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel, tel qu'un préjudice de jouissance, et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en décidant néanmoins que la société Misolu n'était pas fondée à solliciter de la société Franco la suppression de la terrasse réalisée par celle-ci sur les lots n° 1 et n° 2, aux motifs inopérants que cette terrasse avait été construite avec l'accord des auteurs communs de la société Misolu et de la société Franco, que la société Misolu s'était également appropriée les parties communes dont elle demandait la restitution à la copropriété et, enfin, que la société Misolu disposait de la jouissance privative de ladite terrasse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
5Selon ce texte, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
6Pour rejeter la demande en démolition des extensions des lots n° 1 et n° 2, l'arrêt retient que la terrasse litigieuse a été construite sur la part de jardin attribuée en jouissance privative aux lots n° 1 et n° 2 par les auteurs des SCI Franco et Misolu, de telle manière que l'une et l'autre profitent des extensions réalisées au rez-de-chaussée, en parties habitables, et au premier étage, en terrasse, et que la SCI Misolu n'est, dès lors, pas fondée à obtenir la condamnation de la SCI Franco à démolir l'ensemble de cette construction réalisée par leurs auteurs communs, rompant ainsi unilatéralement l'accord des deux parties.
7En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires, à laquelle un accord entre copropriétaires ne se substitue pas, tout copropriétaire est fondé à demander la cessation d'une atteinte aux parties communes ou la destruction d'un ouvrage édifié en violation du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.