Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
9Mme [H] fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. [Z] au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et des indemnités d'occupation impayés, alors « qu'elle contestait en cause d'appel le caractère ménager de l'indemnité due au titre de l'occupation par le mari seul du bien loué, postérieurement à la résiliation du bail, de sorte qu'aucune solidarité passive entre les époux ne pouvait être retenue, en l'absence de clause de solidarité expresse pour le paiement d'une telle indemnité ; que, pour la condamner néanmoins solidairement avec son mari, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que les articles 1751 et 262 du code civil étaient applicables à l'espèce et portaient sur la solidarité des époux quant au paiement des sommes dues par la communauté jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil, cette formalité étant inexistante en l'espèce ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen déterminant dont elle était saisie quant à l'absence de caractère ménager de la dette née de l'occupation du logement par le mari seul après la résiliation du bail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11Pour condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] au paiement des loyers et des indemnités d'occupation impayés, l'arrêt retient qu'en application des articles 1751 et 262 du code civil, les époux sont solidairement tenus au paiement des sommes dues par la communauté jusqu'au jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [H] qui soutenait qu'elle n'était pas solidairement tenue au paiement des indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, au motif que M. [Z] occupait seul les lieux depuis la fin de l'année 2012 et que la dette due pour l'occupation des lieux par l'un des époux après la résiliation du bail ne présentait pas un caractère ménager au sens de l'article 220 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.