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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2024, n° 23-15.351

ECLI:FR:CCASS:2024:C201207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 7. Pour déclarer M. [I] irrecevable en sa demande, l'ordonnance énonce qu'il ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme à M. [H]. 8. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 mars 2023) et les productions, M. [I] a confié la défense de ses intérêts à M. [H], avocat, à compter de l'année 2010, dans plusieurs procédures.

2Il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation sur les honoraires dus.

3M. [H] a également saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [I] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en remboursement des sommes indûment perçues par M. [H] alors « que l'existence du droit invoqué au soutien d'une action n'est pas une condition de recevabilité de celle-ci mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [I] en remboursement des sommes indûment perçues par M. [H], aux motifs qu'il ne justifie pas lui avoir réglé une quelconque somme et qu'en ce qui concerne la somme de 2000 euros, rien ne permet d'établir que ce versement effectué par Mme [I] au profit de l'avocat concernerait le présent litige, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

7Pour déclarer M. [I] irrecevable en sa demande, l'ordonnance énonce qu'il ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme à M. [H].

8En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable la demande en remboursement de M. [I] et en ce qu'elle statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile l'ordonnance rendue le 7 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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