Sur les deuxième et troisième moyens
Réponse de la Cour
5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui sont irrecevables.
ECLI:FR:CCASS:2024:C201206
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 7. L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. 8. Pour déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes, le jugement énonce que l'élection querellée s'est déroulée le 5 octobre 2017 et a été suivie, depuis lors, d'autres élections, qui se sont déroulées régulièrement chaque année sans que M. [W] ait présenté à nouveau sa candidature. 9. Le jugement constate ensuite que même si le tribunal devait prononcer l'annulation des élections de 2017, M. [W], né en 1942, ne pourrait plus se porter candidat à de nouvelles élections. 10. Il en déduit qu'une telle
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2024), rendu en dernier ressort, par un arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de Seine-Saint-Denis a fixé les modalités de déroulement des élections consulaires du tribunal de commerce de Bobigny organisées les 5 et 18 octobre 2017.
2Par lettre du 14 septembre 2017, M. [W] a saisi ce préfet d'une demande de modification du nombre des sièges à pourvoir, puis a déféré sa décision implicite de rejet au tribunal administratif de Montreuil, le 20 novembre 2017, en saisissant entre-temps, le 11 octobre 2017, le tribunal d'instance de Bobigny d'une demande d'annulation des élections précitées.
3Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de M. [W] et, par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits, afin qu'il détermine la juridiction compétente pour statuer sur la décision prise par le préfet de Seine-Saint-Denis.
4Le Tribunal des conflits ayant désigné, le 10 janvier 2022, la juridiction de l'ordre judiciaire comme étant celle compétente pour connaître du litige, M. [W] a demandé, le 13 avril 2023, la réinscription de son affaire au rôle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Réponse de la Cour
5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui sont irrecevables.
6M. [W] fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes, alors « qu'en vertu l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en estimant que l'intérêt à agir de M. [W] aurait disparu pendant les sept années qu'a duré la procédure, alors qu'il est de jurisprudence constante que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et que l'intérêt d'une partie ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
7L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
8Pour déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes, le jugement énonce que l'élection querellée s'est déroulée le 5 octobre 2017 et a été suivie, depuis lors, d'autres élections, qui se sont déroulées régulièrement chaque année sans que M. [W] ait présenté à nouveau sa candidature.
9Le jugement constate ensuite que même si le tribunal devait prononcer l'annulation des élections de 2017, M. [W], né en 1942, ne pourrait plus se porter candidat à de nouvelles élections.
10Il en déduit qu'une telle annulation ne présenterait plus qu'un intérêt purement symbolique pour M. [W], qui ne justifie dès lors pas d'un intérêt actuel à agir.
11En statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait M. [W] de demander l'annulation des élections consulaires organisées en 2017 devait être apprécié au jour de l'introduction de la demande, et ne pouvait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
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