Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [R] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de son appel interjeté le 28 février 2020 et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors « que le décret du 25 février 2022 ayant modifié l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 ayant modifié celui du 20 mai relatif à la communication par voie électronique en matière civiles sont immédiatement applicables aux procédures en cours, ces textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l'empire de textes antérieurs mais seulement leur conférer validité ; qu'en relevant que si M. [R] a effectivement joint une annexe à sa déclaration d'appel, comprenant les chefs du jugement critiqués, la déclaration d'appel ne procède à aucun renvoi exprès à cette annexe, que la déclaration d'appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration mais à laquelle il n'était pas fait référence pour en déduire que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ensemble les textes susvisés et les principes généraux du droit transitoire. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par un avis du 8 juillet 2022 (2e Civ., 8 juillet 2022, n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le 12 mai 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application.
6Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt après avoir relevé que M. [R] a joint une annexe comprenant les chefs du jugement critiqués à sa déclaration d'appel, retient que ladite déclaration d'appel ne contenait aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris, celle-ci étant explicitée dans une annexe jointe à cette déclaration mais à laquelle il n'était pas fait référence.
7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.