Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 22-12.792

ECLI:FR:CCASS:2024:C201191

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt relève, d'une part, qu'aux termes d'un acte du 8 décembre 2003, M. [X] s'engage à rembourser à M. [O] les sommes, déterminées par les factures, qu'il aura payées pour la réalisation de son magasin et que les parties sont convenues que 30 % des bénéfices seront versés chaque mois sur le compte de M. [O], d'autre part, que pour prouver l'existence et le montant de sa créance, ce dernier verse aux débats, hormis l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 août 2021), soutenant que M. [X] s'était engagé à lui rembourser les sommes qu'il avait investies pour la réalisation d'un magasin et à lui verser une part des bénéfices réalisés, M. [O] l'a assigné en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de la somme de 5 977 295 francs CFP augmentée des intérêts, alors « que, deuxièmement, et en tout cas, avant d'écarter une demande, les juges du fond sont tenus d'analyser les pièces invoquées par l'auteur de la demande pour fonder sa prétention ; que pour étayer la demande en paiement qu'il formulait, M. [O] produisait notamment des décomptes mensuels établis par M. [X] et adressés à M. [O] par télécopie, et se prévalait de ce que cette pièce faisait état de la part de recettes devant lui revenir ; qu'en indiquant que pour prouver l'existence et le montant de sa créance, M. [O] versait les factures acquittées mois par mois, les extraits de comptes bancaires, les déclarations de TVA et un tableau des sommes engagées et des remboursement perçus, ignorant ainsi les décomptes mensuels établis par M. [X], sans s'expliquer sur les raisons de cette exclusion, les juges ne se sont pas expliqués sur l'une des pièces ainsi produite ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

3Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt relève, d'une part, qu'aux termes d'un acte du 8 décembre 2003, M. [X] s'engage à rembourser à M. [O] les sommes, déterminées par les factures, qu'il aura payées pour la réalisation de son magasin et que les parties sont convenues que 30 % des bénéfices seront versés chaque mois sur le compte de M. [O], d'autre part, que pour prouver l'existence et le montant de sa créance, ce dernier verse aux débats, hormis l'acte en cause, les factures acquittées mois par mois, connaissements maritimes et lettres de transport aérien, les extraits de ses comptes bancaires, les déclarations de TVA pour 2004 et un tableau des sommes engagées et des remboursements perçus en 2014. Il retient que ces pièces établissent la réalité de l'engagement de M. [X] à payer à l'appelant des sommes générées par son activité professionnelle, mais que, toutefois, l'acte ne stipule pas une somme déterminée et que ces documents émis par l'appelant, seul, ne permettent pas d'évaluer une éventuelle dette de M. [X], qui lui a, par ailleurs, versé différentes sommes.

6En se déterminant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les décomptes mensuels produits par M. [O], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de prescription soulevée par M. [X], l'arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.