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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2024, n° 21-21.202

ECLI:FR:CCASS:2024:C201182

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 11. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 12. L'arrêt relève que le premier incident portait sur une demande formée par la société VTI tendant au constat de la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] et retient, en conséquence, que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au regard des exigences de l'article 909 du code de procédure civile n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 juillet 2018, 17 février 2020 et 21 juin 2021), M. [D] a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société VTI (la société).

6Par ordonnance du 13 février 2018, un conseiller de la mise en état a débouté la société de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification régulière.

7Par une seconde ordonnance du 21 mai 2019, saisi par conclusions d'incident de l'appelant, le même juge a prononcé l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la société.

8Ces décisions ont été confirmées par deux arrêts d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'arrêt du 17 février 2020 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019 qui a prononcé l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée, signifiées le 17 août 2017, alors « qu'il appartient au défendeur de présenter dès l'instance devant le conseiller de la mise en état l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à entraîner le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire ; qu'en rejetant le moyen de la société VTI fondé sur l'atteinte portée par M. [D] au principe de concentration des moyens, au motif inopérant que « dans le cadre de ce premier incident, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au regard des exigences de l'article 909 du Code de procédure civile n'était manifestement pas de nature à justifier le rejet de l'incident, mais au contraire potentiellement de nature à le fonder » et qu'« il revenait dès lors, non à M. [D], mais à la société VTI de soulever ce moyen pour justifier, le cas échéant, l'existence du grief que lui aurait causé la signification litigieuse », cependant qu'il appartenait à M. [D] de présenter dès l'instance devant le conseiller de la mise en état, dans le cadre de ses conclusions prises devant lui dès le 5 janvier 2018, l'ensemble des moyens et incidents de nature à entraîner le rejet total ou partiel de la demande de la société VTI, y compris celui relatif à la tardiveté de ses conclusions du 17 août 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

11Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la

chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut — que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la — même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par

Réponse de la Cour

elles et contre elles en la même qualité.

12L'arrêt relève que le premier incident portait sur une demande formée par la société VTI tendant au constat de la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] et retient, en conséquence, que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au regard des exigences de l'article 909 du code de procédure civile n'était manifestement pas de nature à justifier le rejet de l'incident, mais au contraire potentiellement de nature à le fonder.

13De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, exactement déduit que M. [D] était recevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de la société pour s'opposer à la demande tendant à voir constater la caducité de sa déclaration d'appel.

14Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

15La société fait grief à l'arrêt du 21 juin 2021 de la condamner à payer à M. [D] la somme de 36 398 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 février 2020 sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société VTI le 17 août 2017, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif attaqué et la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2021, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16En l'état du rejet du premier moyen, le second moyen, qui tend à une cassation par voie de conséquence, est, dès lors, sans objet.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2018 ;
  • REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les deux autres arrêts ;
  • Condamne la société VTI aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VTI et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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