10La société fait grief à l'arrêt du 17 février 2020 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019 qui a prononcé l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée, signifiées le 17 août 2017, alors « qu'il appartient au défendeur de présenter dès l'instance devant le conseiller de la mise en état l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à entraîner le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire ; qu'en rejetant le moyen de la société VTI fondé sur l'atteinte portée par M. [D] au principe de concentration des moyens, au motif inopérant que « dans le cadre de ce premier incident, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au regard des exigences de l'article 909 du Code de procédure civile n'était manifestement pas de nature à justifier le rejet de l'incident, mais au contraire potentiellement de nature à le fonder » et qu'« il revenait dès lors, non à M. [D], mais à la société VTI de soulever ce moyen pour justifier, le cas échéant, l'existence du grief que lui aurait causé la signification litigieuse », cependant qu'il appartenait à M. [D] de présenter dès l'instance devant le conseiller de la mise en état, dans le cadre de ses conclusions prises devant lui dès le 5 janvier 2018, l'ensemble des moyens et incidents de nature à entraîner le rejet total ou partiel de la demande de la société VTI, y compris celui relatif à la tardiveté de ses conclusions du 17 août 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »