Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
2M. [F] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande alors :
« 1°/ que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 et ce, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel a retenu que seul un empêchement d'ordre technique peut justifier que l'appelant puisse compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer et que l'exposant n'avait pas été contraint de joindre une annexe pour motiver son appel en raison du nombre de caractères au-delà des 4080 puisque l'annexe complète de la déclaration d'appel comportait moins de 3 000 caractères ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ensemble l'article 6 de ce décret ;
2°/ que les dispositions du décret du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile, prévoyant que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par le magistrat compétent ou sur déféré ; qu'en l'espèce, l'instance introduite devant la cour d'appel était en cours à la date de l'entrée en vigueur des textes réglementaires précités, l'arrêt attaqué ayant été rendu le 20 mai 2022, soit postérieurement ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie au prétexte que l'exposant n'était pas contraint par un empêchement d'ordre technique justifiant le recours à une annexe et que la déclaration n'aurait pu être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel formé dans le délai imparti pour conclure au fond quand l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction prévoyant la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d'appel sans démonstration d'un empêchement technique, était applicable à l'instance en cours devant elle, la cour d'appel a de nouveau violé par refus d'application l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et l'article 6 de ce décret.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 20 mai 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
6Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de M. [F], l'arrêt retient que cette déclaration se contente d'indiquer « cf. Annexe jointe à la présente faisant corps à la déclaration d'appel », que si la pièce jointe comprend la reproduction de tous les chefs du jugement critiqués, M. [F] n'était pas contraint de joindre une annexe pour motiver son appel alors que le volume des mentions à porter sur la déclaration d'appel n'excédait pas 4080 caractères.
7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.