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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 23-11.351

ECLI:FR:CCASS:2024:C201175

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour condamner la caisse à payer aux allocataires une certaine somme au titre d'un arriéré d'AAH, l'arrêt relève que les tableaux produits par la caisse précisent les montants de plafond de ressources et les sommes versées sans mentionner la méthode de calcul utilisée. Il retient que, si les allocataires ne démontrent pas que leur fille était à leur charge en 2020, ils produisent des tableaux exposant la valeur du salaire minimum brut de croissance et le détail du calcul. Il en déduit que le mode de calcul adopté est conforme aux dispositions de l'article D. 821-5

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2022), la caisse d'allocations familiales des Vosges (la caisse) a notifié à Mme et M. [K] (les allocataires) un indu d'un montant de 1 969,84 euros, ramené à 1 551 euros, au titre d'un trop-perçu de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prime d'activité.

2Contestant le mode de calcul de l'AAH, les allocataires ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux allocataires une certaine somme au titre d'un arriéré d'AAH, alors :

« 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande des époux, la cour d'appel, après avoir relevé que la caisse avait apporté au dossier un tableau faisant apparaître des montants de plafonds de ressources sur lesquels elle avait fondé ses calculs et un tableau récapitulatif des sommes versées et que les époux avaient apporté au dossier un tableau récapitulant la valeur du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151, 67 heures et un tableau récapitulant le détail du calcul fondant leur demande, s'est bornée à énoncer qu'il ressortait « de ces éléments que le mode de calcul adopté par les appelants est conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi ils établissaient que le mode de calcul adopté par les appelants était conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande des époux, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ils ne démontraient pas que leur fille était à leur charge pour la période de l'année 2020 et que « dès lors au regard du décompte apporté au dossier par les appelants, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6 282,52 euros » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans analyser même sommairement le décompte des appelants lequel elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi ce décompte ou la situation de leur fille, justifiait qu'il soit fait droit à leur demande à hauteur de 6 282,52 euros, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour condamner la caisse à payer aux allocataires une certaine somme au titre d'un arriéré d'AAH, l'arrêt relève que les tableaux produits par la caisse précisent les montants de plafond de ressources et les sommes versées sans mentionner la méthode de calcul utilisée. Il retient que, si les allocataires ne démontrent pas que leur fille était à leur charge en 2020, ils produisent des tableaux exposant la valeur du salaire minimum brut de croissance et le détail du calcul. Il en déduit que le mode de calcul adopté est conforme aux dispositions de l'article D. 821-5 du code de la sécurité sociale.

6En statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi les allocataires établissaient que le mode de calcul adopté et la situation de leur fille justifiaient qu'il soit fait droit partiellement à leur demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne Mme et M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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