Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [X] [U] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés et de le débouter de sa demande de confirmation du jugement, alors « qu'en affirmant, d'une part, que M. [X] [U] avait subi en 2015 une perte d'exploitation de 12,78 % par rapport à l'année 2014, perte qui présentait un lien de causalité avec le dégât des eaux garanti par l'assureur mais qu'il avait déjà subi une perte d'exploitation de 11 à 12 % dans les neuf premiers mois de l'année 2015, sans que ce fait puisse être imputé au sinistre intervenu le 8 octobre 2015, d'autre part, qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux, n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6Pour condamner l'assureur à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros en réparation de ses pertes d'exploitation, l'arrêt retient que la baisse de son chiffre d'affaires qui, pour la totalité de l'année 2015, est inférieur de 12,78 % à celui de l'année précédente, présente un lien de causalité avec le sinistre garanti, mais que son chiffre d'affaires était déjà en diminution de 12 % dans les neuf premiers mois de cette année sans que ce fait puisse être imputé au sinistre du 8 octobre 2015.
7Il ajoute qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, soit 431,79 euros.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.