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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2024, n° 23-13.905

ECLI:FR:CCASS:2024:C201145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 11. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa par l'effet de la prescription biennale, après avoir relevé que M. [U] reproche à la société Axa son absence d'assistance dans la résolution du sinistre matérialisée par une lettre de cet assureur du 24 avril 2016, l'arrêt retient que M. [U] a assigné la société Axa le 15 mars 2021, plus de deux ans après cette lettre. 12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023) et les productions, le 7 juin 2012, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré par la société MAAF assurances (la société MAAF) et conduit par M. [D], qui a causé des dommages uniquement matériels.

3Par jugement du 17 septembre 2014, un tribunal correctionnel a, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2015.

4Par un jugement du 18 décembre 2015, ce tribunal correctionnel a débouté M. [U], partie civile, de ses demandes.

5Statuant sur l'appel de M. [U], par un arrêt du 28 janvier 2019 devenu définitif, une cour d'appel a confirmé ce jugement, rappelant que M. [U] s'était abstenu de formuler des demandes devant la juridiction de première instance et que les demandes formulées devant elle l'étaient pour la première fois en cause d'appel et étaient, en conséquence, irrecevables.

6Le 15 mars 2021, M. [U] a assigné M. [D] et la société MAAF, ainsi que son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation de ses préjudices.

7Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état d'un tribunal judiciaire a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre les sociétés MAAF et Axa par l'effet de la prescription.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens des pourvois — Sur le second moyen

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [U] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, son action contre la société Axa ayant été déclarée irrecevable par l'effet de la prescription, alors « qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen d'inopposabilité de la prescription biennale à M. [U] soulevée par ce dernier, en l'état de l'absence de reproduction des textes dans les contrats d'assurance le liant à la société Axa, et de l'insuffisance de la mention relative au délai de prescription qui y figure, la cour d'appel a privé sa décision de motif et méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa par l'effet de la prescription biennale, après avoir relevé que M. [U] reproche à la société Axa son absence d'assistance dans la résolution du sinistre matérialisée par une lettre de cet assureur du 24 avril 2016, l'arrêt retient que M. [U] a assigné la société Axa le 15 mars 2021, plus de deux ans après cette lettre.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait que la prescription biennale de son action, dont se prévalait la société Axa, lui était inopposable à défaut pour les conditions générales du contrat d'assurance qui les liait de se conformer aux exigences légales d'information relatives à cette prescription prescrites par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa France IARD par l'effet de la prescription, déboute M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société MAAF assurances et condamnant M. [U] aux dépens exposés par la société MAAF ainsi qu'au paiement à celle-ci d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle déclare irrecevable l'action de M. [U] contre la société Axa France IARD par l'effet de la prescription, déboute M. [U] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [U] aux dépens exposés par la société MAAF assurances ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens exposés par M. [U] ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MAAF assurances et Axa France IARD et condamne la société Axa France IARD à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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