2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2023) et les productions, le 7 juin 2012, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré par la société MAAF assurances (la société MAAF) et conduit par M. [D], qui a causé des dommages uniquement matériels.
3Par jugement du 17 septembre 2014, un tribunal correctionnel a, sur l'action civile, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [U] et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 16 janvier 2015.
4Par un jugement du 18 décembre 2015, ce tribunal correctionnel a débouté M. [U], partie civile, de ses demandes.
5Statuant sur l'appel de M. [U], par un arrêt du 28 janvier 2019 devenu définitif, une cour d'appel a confirmé ce jugement, rappelant que M. [U] s'était abstenu de formuler des demandes devant la juridiction de première instance et que les demandes formulées devant elle l'étaient pour la première fois en cause d'appel et étaient, en conséquence, irrecevables.
6Le 15 mars 2021, M. [U] a assigné M. [D] et la société MAAF, ainsi que son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation de ses préjudices.
7Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état d'un tribunal judiciaire a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable l'action de M. [U] contre les sociétés MAAF et Axa par l'effet de la prescription.