Sur le second moyen
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
ECLI:FR:CCASS:2024:C201090
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 892 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 7. Selon le second, lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. 8. Il en découle qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant, qui demande l'annulation du jugement sans solli
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), le département du Val-de-Marne a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail rural, conclu avec M. [K] et Mme [C] (les preneurs), d'ordonner l'évacuation des terrains et de les condamner à payer diverses sommes.
2Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux, a notamment prononcé la résiliation du bail rural, débouté les preneurs de leur demande reconventionnelle aux fins de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, ordonné l'évacuation des preneurs du bien donné à bail, condamné au paiement d'une somme, débouté le bailleur du surplus de ses demandes.
3Les preneurs ont relevé appel du jugement.
Réponse de la Cour
4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
5Les preneurs font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie par eux d'aucune prétention autre que celles tendant à l'annulation du jugement et au rétablissement du bail rural, puis, confirmant le jugement, de déclarer le département du Val-de-Marne recevable en ses demandes, de prononcer la résiliation du bail rural conclu le 11 août 2015 avec effet au jour du jugement, d'ordonner l'évacuation des preneurs du bien donné à bail, assorti de l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, de condamner solidairement M. [K] et Mme [C] à verser au département du Val-de-Marne la somme de 6 697,60 euros à titre indemnitaire et de débouter M. [K] et Mme [C] de leur demande reconventionnelle indemnitaire, alors « que dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant, sans solliciter l'infirmation du jugement ayant fait droit aux demandes de l'intimé, conclut au débouté desdites demandes, il appartient à la cour d'appel, saisie de cette prétention, de réexaminer le bien-fondé de ces demandes à l'aune des moyens développés par l'appelant au soutien du débouté qu'il sollicite ; qu'en ne s'estimant saisie d'aucune prétention, autre que celles tendant à l'annulation du jugement ou au rétablissement du bail rural, pour confirmer le jugement entrepris, sans se prononcer sur le bien-fondé des demandes du département du Val-de-Marne à l'aune des moyens développés par les appelants, quand ceux-ci lui demandaient de débouter le département du Val-de-Marne de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 542, 561, 562, 933 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 892 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7Selon le second, lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
8Il en découle qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant, qui demande l'annulation du jugement sans solliciter l'infirmation du jugement ayant fait droit aux demandes de l'intimé, conclut au débouté des demandes de ce dernier, il appartient à la cour d'appel de réexaminer leur bien fondé à l'aune des moyens de l'appelant.
9Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention autre que la demande d'annulation et la demande de rétablissement du bail rural.
10En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la prétention tendant au débouté des demandes de l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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