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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2024, n° 22-20.838

ECLI:FR:CCASS:2024:C201082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 380, 795, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, et 125 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer est susceptible d'appel dans le mois de son prononcé, sur autorisation du premier président lorsqu'il est justifié d'un motif grave et légitime. 6. Selon le troisième, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'abs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2022), M. [L] a assigné Mmes [V] et [F] [L], ses soeurs, devant un tribunal de grande instance afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [L].

2En cours d'instance, par une ordonnance du 15 octobre 2021, un juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un litige pendant devant une autre juridiction civile.

3Mmes [V] et [F] [L] ont relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors « qu'excèdent leurs pouvoirs les juges qui statuent sur un recours qui n'était pas ouvert ; qu'à cet égard, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, saisi selon la procédure accélérée au fond, et s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en ce cas, la cour d'appel examine l'affaire à l'audience fixée par le premier président et statue comme en matière de procédure à jour fixe ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant uniquement prononcé un sursis à statuer a été interjeté selon les modalités des articles 904-1 et suivants du code de procédure civile ; qu'en se prononçant ainsi sur une décision de sursis dont elle ne pouvait être saisie que sur autorisation de son premier président, après justification d'un motif grave et légitime, et selon les modalités de la procédure à jour fixe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 380 et 795 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380, 795, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, et 125 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer est susceptible d'appel dans le mois de son prononcé, sur autorisation du premier président lorsqu'il est justifié d'un motif grave et légitime.

6Selon le troisième, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

7La cour d'appel infirme l'ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne un sursis à statuer.

8En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'autorisation du premier président, elle devait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la décision de sursis, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 8 que l'appel est irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel de Mmes [V] et [F] [L] ;
  • Condamne Mmes [V] et [F] [L] aux dépens des instances de cassation et d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 125 du code de procédure civile

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