Ce que soutenait le demandeur
4M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors « qu'excèdent leurs pouvoirs les juges qui statuent sur un recours qui n'était pas ouvert ; qu'à cet égard, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, saisi selon la procédure accélérée au fond, et s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en ce cas, la cour d'appel examine l'affaire à l'audience fixée par le premier président et statue comme en matière de procédure à jour fixe ; qu'en l'espèce, l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant uniquement prononcé un sursis à statuer a été interjeté selon les modalités des articles 904-1 et suivants du code de procédure civile ; qu'en se prononçant ainsi sur une décision de sursis dont elle ne pouvait être saisie que sur autorisation de son premier président, après justification d'un motif grave et légitime, et selon les modalités de la procédure à jour fixe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 380 et 795 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380, 795, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, et 125 du code de procédure civile :
5Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'ordonnance du juge de la mise en état prononçant un sursis à statuer est susceptible d'appel dans le mois de son prononcé, sur autorisation du premier président lorsqu'il est justifié d'un motif grave et légitime.
6Selon le troisième, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
7La cour d'appel infirme l'ordonnance du juge de la mise en état qui ordonne un sursis à statuer.
8En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'autorisation du premier président, elle devait relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la décision de sursis, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés.