Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché ; qu'en se bornant, pour juger que l'huissier avait bien relaté les tentatives faites pour rencontrer M. [N] en vue d'une signification à personne, à relever que les mentions de l'huissier selon lesquelles l'acte a été remis à Mme [B] qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l'acte font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser la moindre tentative relatée par l'huissier pour rencontrer personnellement M. [N], a privé sa décision de base légale a regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :
4Selon ces textes, la signification doit être faite à personne et l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour l'effectuer à la personne de son destinataire, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
5Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt relève, d'une part que l'huissier a exposé dans un courrier du 5 janvier 2021 avoir tenté une signification aux adresses mentionnées dans le jugement et appris que M. [N] était parti sans laisser d'adresse, puis a obtenu après recherche l'adresse du [Adresse 3], d'autre part qu'il est mentionné dans l'acte du 3 mai 2019 que le jugement a été signifié à cette adresse, en la personne de Mme [B] qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l'acte.
6Il retient ensuite que ces mentions dans l'acte font foi jusqu'à inscription de faux et que M. [N] est mal fondé à reprocher à l'huissier de ne pas avoir justifié de diligences pour le joindre à personne au [Adresse 3], adresse qui s'est révélée exacte.
7Il en déduit que l'acte de signification du 3 mai 2019 constitue le point de départ du délai d'appel et que l'appel formé par M. [N] est tardif.
8En se déterminant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait relaté dans l'acte les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à la personne de M. [N] et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.