Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [S] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'annuler la signification du 3 mai 2019, alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché ; qu'en se bornant, pour juger que l'huissier avait bien relaté les tentatives faites pour rencontrer M. [S] en vue d'une signification à personne, à relever que « Mme [T] [N], assistante de direction rencontrée sur place, a certifié le domicile et accepté de recevoir l'acte », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser la moindre tentative relatée par l'huissier dans l'acte de signification pour rencontrer en personne M. [S], a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :
4Selon ces textes, la signification doit être faite à personne et l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour l'effectuer à la personne de son destinataire, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
5Pour déclarer régulière la signification du jugement du 1er avril 2019, l'arrêt retient qu'il résulte d'un courriel du 5 janvier 2021 établi par l'huissier instrumentaire que ce dernier a vérifié l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 6], le 10 avril 2019, mais que sur place, la gardienne lui a déclaré que M. [S] était parti sans laisser d'adresse, cette vérification, attestée par une pièce produite par la société sur laquelle il est mentionné : « gardienne PSA depuis + d'1 an », constituant une diligence préparatoire à l'acte de signification du 3 mai 2019. Il ajoute que dans les statuts de plusieurs de ses sociétés et dans ses correspondances personnelles avec l'administration fiscale, l'intéressé revendique comme adresse le [Adresse 4] à [Localité 5].
6Enfin, il relève que l'huissier de justice était fondé à signifier l'acte à cette dernière adresse et que Mme [N], rencontrée sur place, a confirmé le domicile et accepté de recevoir l'acte.
7En se déterminant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait relaté dans l'acte les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à la personne de M. [S] et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.