5L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; qu'après avoir pourtant constaté qu'il résulte des pièces du dossier que l'allocataire a bénéficié de deux décisions de la MDPH l'une en date du 21 octobre 2015 lui accordant l'allocation pour frais professionnels à un taux de 60 % et l'autre du 25 novembre 2015 lui accordant l'allocation pour tierce personne au taux de 40 %, suite à ses demandes du 24 février 2015, la cour d'appel relève que l'allocataire n'est pas fondée à se prévaloir du défaut du maintien à tort de l'allocation pour tierce personne, observation étant faite qu'elle ne justifie pas par les pièces versées aux débats qu'elle percevait l'allocation compensatrice pour frais professionnels et celle pour tierce personne ; qu'il est contradictoire de constater que les deux allocations ont été accordées, pour retenir ensuite qu'il n'est pas prouvé qu'elles l'ont été, si bien qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inconciliables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »