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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 22-20.578

ECLI:FR:CCASS:2024:C201069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 7. Pour rejeter le recours de l'allocataire, l'arrêt constate que cette dernière a bénéficié de deux décisions de la MDPH, l'une du 21 octobre 2015 lui accordant l'allocation pour frais professionnels au taux de 60 %, l'autre du 25 novembre 2015 lui accordant l'allocation pour tierce personne au taux de 40 %. Il retient que l'allocataire n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de maintien à tort de l'allocation pour tierce personne, d'autant qu'elle ne justifie pas, par les pièces versées aux débats,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, constituée au sein de la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe (la MDPH), a accordé à Mme [P] (l'allocataire) le bénéfice de l'allocation compensatrice pour frais professionnels à 60 % et l'allocation compensatrice pour tierce personne à 40 %.

2Par décision du 18 février 2016, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a fixé le montant de l'allocation compensatrice pour frais professionnels accordée à l'allocataire à 661,85 euros par mois, à compter du 1er décembre 2015.

3L'allocataire a saisi d'une contestation la commission départementale de l'aide sociale. La contestation a été transmise à une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en application de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que la contradiction de motifs équivaut l'absence de motifs ; qu'après avoir pourtant constaté qu'il résulte des pièces du dossier que l'allocataire a bénéficié de deux décisions de la MDPH l'une en date du 21 octobre 2015 lui accordant l'allocation pour frais professionnels à un taux de 60 % et l'autre du 25 novembre 2015 lui accordant l'allocation pour tierce personne au taux de 40 %, suite à ses demandes du 24 février 2015, la cour d'appel relève que l'allocataire n'est pas fondée à se prévaloir du défaut du maintien à tort de l'allocation pour tierce personne, observation étant faite qu'elle ne justifie pas par les pièces versées aux débats qu'elle percevait l'allocation compensatrice pour frais professionnels et celle pour tierce personne ; qu'il est contradictoire de constater que les deux allocations ont été accordées, pour retenir ensuite qu'il n'est pas prouvé qu'elles l'ont été, si bien qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inconciliables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7Pour rejeter le recours de l'allocataire, l'arrêt constate que cette dernière a bénéficié de deux décisions de la MDPH, l'une du 21 octobre 2015 lui accordant l'allocation pour frais professionnels au taux de 60 %, l'autre du 25 novembre 2015 lui accordant l'allocation pour tierce personne au taux de 40 %. Il retient que l'allocataire n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de maintien à tort de l'allocation pour tierce personne, d'autant qu'elle ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, qu'elle percevait cette double allocation.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre entre Mme [P] et la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe, l'arrêt rendu le 23 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne le président du conseil départemental de la Guadeloupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le président du conseil départemental de la Guadeloupe à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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