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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 22-16.823

ECLI:FR:CCASS:2024:C201063

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 11. Par suite de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2024, pourvoi n° 21-20.675, mettant hors de cause l'URSSAF du Centre-Val-de-Loire et rejetant le pourvoi dirigé par l'assuré contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2020, qui n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre de l'URSSAF, le pourvoi dirigé par cette dernière contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 mars 2022, rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle affectant sa décision du 24 novembre 2020, est devenu sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

4Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mars 2022), M. [H] (l'assuré) a obtenu, à compter du 1er mars 2015, le versement d'une pension d'invalidité par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, au droit de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.

5Contestant le montant de cette pension, en ce qu'elle ne prenait pas en compte la période exercée en qualité d'agent général d'assurance, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

6Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel d'Orléans a rejeté son recours. Un pourvoi n° 2120675 a été formé par l'assuré contre cette décision.

7Devant la Cour de cassation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est intervenue volontairement à l'instance. Par arrêt du 5 septembre 2024, pourvoi n° 21-20.675, la deuxième chambre civile a rejeté, par motifs substitués, le pourvoi et mis hors de cause l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF), contre laquelle la décision du 24 novembre 2020 avait été rendue.

8Parallèlement, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'Orléans d'une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à voir remplacer l'URSSAF du Centre-Val-de-Loire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a rejeté cette requête.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que la constitution d'intimée du 4 décembre 2019 visait l'URSSAF, sans inviter cette dernière à émettre ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2°/ que la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement doit être accueillie même si cette erreur a pour origine une mention erronée d'un acte de procédure, cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure, ne faisant pas obstacle à la demande en rectification ; qu'en retenant, pour refuser la rectification demandée, que la constitution d'intimée du 4 décembre 2019 visait l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.

3°/ que la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant un jugement doit être accueillie lorsque la mention erronée d'un acte de procédure a été couverte par un acte ultérieur ; que la cour d'appel a constaté que les écritures d'intimé avaient été déposées pour le compte de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; qu'en excluant cependant l'erreur matérielle par cela seul que la constitution d'intimée visait l'URSSAF, sans déduire de son propre constat que la caisse locale, qui avait ainsi couvert l'irrégularité affectant la constitution d'avocat, avait seule la qualité d'intimée, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.

4°/ que commet une erreur matérielle la cour d'appel qui confère la qualité d'intimé à un sujet de droit n'ayant pas été dans la cause en première instance et n'ayant été visé par voie de conséquence ni par la déclaration d'appel ni par les conclusions d'appelant ou d'intimé ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a été rendu à l'égard de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, organisme provisoirement compétent en lieu et place du RSI du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et auquel la CPAM devait ensuite succéder au 1er janvier 2020 pour gérer le risque maladie ; que la déclaration d'appel du 22 mars 2018 a visé, en qualité d'intimée, cette Caisse locale déléguée provisoirement compétente et elle seule ; que les conclusions d'appelant de l'assuré, anticipant la fin de la période transitoire, ont demandé la condamnation de la CPAM et d'elle seule, tandis que les conclusions d'intimé, ainsi que la cour d'appel l'a relevé, ont été déposées et soutenues pour le compte de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; qu'il en résultait que l'URSSAF était parfaitement étrangère au litige, lequel ne portait pas sur le recouvrement des cotisations, et se trouvait ainsi en dehors de la cause ; qu'en considérant cependant que la mention de l'URSSAF en qualité d'intimée ne procédait pas d'une erreur matérielle rectifiable, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.

5°/ que commet une erreur matérielle le juge qui ne tient pas compte de la substitution de personne procédant de la loi et du calendrier que celle-ci définit ; que, par l'effet de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le RSI a été supprimé ; qu'au cours d'une période transitoire s'étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, le RSI a pris la dénomination de « caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants », les anciennes caisses du régime social des indépendants étant renommées en « caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants » ; qu'au 1er janvier 2020, ces caisses locales ont été dissoutes et la protection sociale des indépendants a été confiée aux CPAM pour le risque maladie ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, saisie d'un appel formé au cours de la période transitoire, et rendant son arrêt après le 1er janvier 2020, devait d'elle-même tenir compte de cette substitution de la CPAM à la Caisse locale déléguée ; qu'en jugeant qu'elle n'a commis aucune erreur matérielle en mentionnant l'URSSAF et qu'elle ne pouvait lui substituer la CPAM de la Sarthe dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle, au prétexte que celle-ci n'a pas été appelée en la cause et n'est pas intervenue volontairement à l'instance devant elle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ».

Réponse de la Cour

11Par suite de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2024, pourvoi n° 21-20.675, mettant hors de cause l'URSSAF du Centre-Val-de-Loire et rejetant le pourvoi dirigé par l'assuré contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2020, qui n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre de l'URSSAF, le pourvoi dirigé par cette dernière contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 mars 2022, rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle affectant sa décision du 24 novembre 2020, est devenu sans objet.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 novembre 2020 ;
  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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