Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation de ses pertes de gains professionnels, alors « que le juge est tenu de faire respecter le principe de la contradiction et ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance et en décidant que « Mme [C] ne peut invoquer une perte de gains totale mais seulement une perte de chance des gains qui est un préjudice distinct » et que, « ne sollicitant pas l'indemnisation d'une perte de chance de gains [elle] doit dès lors être débouté de sa demande relative à la perte de gains professionnels », sans avoir invité préalablement les parties, en particulier Mme [C], à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter la demande formée par Mme [C] en indemnisation de ses pertes de gains professionnels, l'arrêt retient qu'il pouvait être mis fin, à tout moment et pour n'importe quelle raison, à l'emploi que celle-ci avait prévu d'occuper à compter du mois de juillet 2016 aux Etats-Unis.
6Il en déduit que Mme [C] ne peut invoquer une perte de gains totale mais seulement une perte de chance des gains, qui est un préjudice distinct, dont elle ne sollicite pas l'indemnisation.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que le préjudice subi par Mme [C] au titre des pertes de gains professionnels consistait en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.