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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 novembre 2024, n° 23-13.505

ECLI:FR:CCASS:2024:C201014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement. 6. Pour faire droit à la demande d'un honoraire de résultat, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que lorsque l'avocat avait été dessaisi, une somme de 30 000 euros avait été

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés