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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 24-12.407

ECLI:FR:CCASS:2024:C200995

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle écarte l'exception de caducité de l'assignation, l'arrêt énonce que le délai de huit jours se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile, puis relève que l'assignation pour l'audience du 5 avril 2022, délivrée le 25 mars 2022 à la société L'Oréal, a été placée et enrôlée par le greffe le 28 mars 2022. L'arrêt retient ensuite que le dernier jour pour la remise de l'assignation expirait le 27 mars 2022 qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2024), la société Dyson a relevé appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal de commerce ayant statué dans un litige l'opposant aux sociétés L'Oréal et L'Oréal France.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les sociétés L'Oréal et L'Oréal France font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle considère que la caducité de l'assignation délivrée n'est pas encourue et d'ordonner sous astreinte à la société L'Oréal de communiquer à la société Dyson, dans les 14 jours de la signification du présent arrêt, les résultats des tests instrumentaux effectués par la société L'Oréal ou à sa demande concernant les performances du "Steampod 3.0", telles qu'elles ressortent des allégations publicitaires, les protocoles élaborés pour la réalisation de ces tests, ainsi que les analyses éventuellement réalisées à la suite des résultats de ces tests, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour s'opposer à la caducité de l'assignation introductive d'instance, la société Dyson s'était bornée à exposer que « l'article 857 du code de procédure civile n'est pas applicable devant la juridiction commerciale des référés devant laquelle aucun délai minimum entre la remise au greffe de la copie de l'assignation et la date de l'audience ne trouve à s'appliquer, alors que l'assignation délivrée par ses soins respecte toutes les exigences procédurales » ; que, pour considérer que l'assignation introductive d'instance n'était pas caduque, l'arrêt attaqué a relevé que s'il « ne résulte d'aucune disposition que le délai prévu par l'article 857 du code de procédure civile devrait être écarté dans le cadre d'une procédure de référé », le délai de huit jours de remise au greffe de l'assignation avant l'audience « se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile » de sorte que « l'audience ayant lieu le 5 avril 2022, le dernier jour pour la remise de l'assignation au greffe était le 27 mars, soit un dimanche, par conséquent, prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, donc le 28 mars 2022 au sens de l'article 642 du code de procédure civile » ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prorogation du délai de remise de l'assignation au greffe avant l'audience en application de l'article 642 du code de procédure civile, sans avoir invité préalablement les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle écarte l'exception de caducité de l'assignation, l'arrêt énonce que le délai de huit jours se calcule selon les modalités des articles 640 à 642 du code de procédure civile, puis relève que l'assignation pour l'audience du 5 avril 2022, délivrée le 25 mars 2022 à la société L'Oréal, a été placée et enrôlée par le greffe le 28 mars 2022. L'arrêt retient ensuite que le dernier jour pour la remise de l'assignation expirait le 27 mars 2022 qui était un dimanche, et en déduit que le délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 642 du code de procédure civile qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Dyson aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dyson et la condamne à payer à la société L'Oréal et à la société L'Oréal France la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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