Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [U] fait grief à l'arrêt de le déclarer inéligible au traitement du surendettement des particuliers, alors « que le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'audience, la CPAM [Localité 28] avait maintenu son recours et qu'elle avait fait valoir que ses créances ne devaient pas être intégrées dans le plan de surendettement dès lors qu'elles présentaient un caractère frauduleux ; que cette argumentation ne constituait pas l'invocation d'une fin de non-recevoir générale tirée de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la CPAM [Localité 28] invoquait une telle fin de non-recevoir, elle a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour déclarer M. [U] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement, l'arrêt retient que le débiteur doit être considéré de mauvaise foi comme le soutient la caisse.
5En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la caisse se bornait à contester le montant de la créance retenue à son égard et à solliciter l'exclusion de celle-ci du plan de surendettement au motif de son origine frauduleuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.