Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 22-20.828

ECLI:FR:CCASS:2024:C200994

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour déclarer M. [U] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement, l'arrêt retient que le débiteur doit être considéré de mauvaise foi comme le soutient la caisse. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la caisse se bornait à contester le montant de la créance retenue à son égard et à solliciter l'exclusion de celle-ci du plan de surendettement au motif de son origine frauduleuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] (la caisse), créancier, a formé un recours à l'encontre des mesures imposées par une commission de surendettement au bénéfice de M. [U].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [U] fait grief à l'arrêt de le déclarer inéligible au traitement du surendettement des particuliers, alors « que le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'audience, la CPAM [Localité 28] avait maintenu son recours et qu'elle avait fait valoir que ses créances ne devaient pas être intégrées dans le plan de surendettement dès lors qu'elles présentaient un caractère frauduleux ; que cette argumentation ne constituait pas l'invocation d'une fin de non-recevoir générale tirée de l'absence de bonne foi du débiteur ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que la CPAM [Localité 28] invoquait une telle fin de non-recevoir, elle a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour déclarer M. [U] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement, l'arrêt retient que le débiteur doit être considéré de mauvaise foi comme le soutient la caisse.

5En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que la caisse se bornait à contester le montant de la créance retenue à son égard et à solliciter l'exclusion de celle-ci du plan de surendettement au motif de son origine frauduleuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28], la société [17], la trésorerie amendes de Seine-Maritime, la société [20], la société [19], la trésorerie municipale [Localité 28], la trésorerie de contrôle automatisé, la société [23], la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, la société [38], la société [30], la trésorerie SIP [Localité 24], la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, Pôle emploi, la paierie départementale des Alpes-maritimes, Mme [L], la société [34], la société [25], la société [39] (anciennement la société [32]), le service des impôts des particuliers [Localité 28], la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 28] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.