Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société MJA et la société [H] Yang-Ting, en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Presstalis, font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet l'acte de signification des 7 et 11 février 2019 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, et, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-attribution du 11 février 2020 pratiquée sur les comptes de Mme [L] détenus par la banque et d'ordonner la mainlevée de celle-ci, alors « que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité de la signification d'un jugement ne peut être prononcé pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant, pour déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, que les diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le domicile de Mme [L] « doivent être qualifiées d'insuffisantes » sans caractériser le grief causé par l'irrégularité relevée qui constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
5Pour déclarer nulle la signification du jugement du 12 décembre 2018 et par voie de conséquence, déclarer nulle la saisie-attribution, l'arrêt retient que la société Presstalis, qui a contracté avec Mme [L], l'a autorisée à déléguer l'exploitation de son contrat de dépositaire à la société Tarbes diffusion dont elle était gérante, et que Mme [L] produit le K-bis de la société Tarbes diffusion presse duquel il ressort que la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 novembre 2017 mais que par jugement du 5 février 2018 le tribunal de commerce de Tarbes a décidé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire qui a finalement été clôturée le 17 septembre 2019. Il relève que l'huissier de justice ne justifie pas avoir contacté le liquidateur de cette société pour connaître les coordonnées de sa gérante. Il en déduit que les diligences de l'huissier de justice étant insuffisantes, la signification est nulle.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme qu'elle avait constaté avait causé un grief à Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.