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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 22-18.073

ECLI:FR:CCASS:2024:C200992

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 5. Pour déclarer nulle la signification du jugement du 12 décembre 2018 et par voie de conséquence, déclarer nulle la saisie-attribution, l'arrêt retient que la société Presstalis, qui a contracté avec Mme [L], l'a autorisée à déléguer l'exploitation de son contrat de dépositaire à la société Tarbes diffusion dont elle était gérante, et que Mme [L] produit le K-bis de la société Tarbes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 2022), par décision du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [L] à payer à la société Presstalis une certaine somme. Sur le fondement de ce titre, la société Presstalis ayant fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de la débitrice détenus par la Société générale (la banque), Mme [L] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution, qui par jugement du 19 juin 2021, l'a déboutée de ses demandes.

2Mme [L] a relevé appel du jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société MJA et la société [H] Yang-Ting, en qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Presstalis, font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet l'acte de signification des 7 et 11 février 2019 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, et, en conséquence, de déclarer nulle la saisie-attribution du 11 février 2020 pratiquée sur les comptes de Mme [L] détenus par la banque et d'ordonner la mainlevée de celle-ci, alors « que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que la nullité de la signification d'un jugement ne peut être prononcé pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant, pour déclarer nul et de nul effet l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2018, que les diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le domicile de Mme [L] « doivent être qualifiées d'insuffisantes » sans caractériser le grief causé par l'irrégularité relevée qui constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

5Pour déclarer nulle la signification du jugement du 12 décembre 2018 et par voie de conséquence, déclarer nulle la saisie-attribution, l'arrêt retient que la société Presstalis, qui a contracté avec Mme [L], l'a autorisée à déléguer l'exploitation de son contrat de dépositaire à la société Tarbes diffusion dont elle était gérante, et que Mme [L] produit le K-bis de la société Tarbes diffusion presse duquel il ressort que la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 3 novembre 2017 mais que par jugement du 5 février 2018 le tribunal de commerce de Tarbes a décidé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire qui a finalement été clôturée le 17 septembre 2019. Il relève que l'huissier de justice ne justifie pas avoir contacté le liquidateur de cette société pour connaître les coordonnées de sa gérante. Il en déduit que les diligences de l'huissier de justice étant insuffisantes, la signification est nulle.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice de forme qu'elle avait constaté avait causé un grief à Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à la SELAFA MJA, agissant en la personne de Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis et la SELARL [H] Yang-Ting, agissant en la personne de Mme [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Presstalis la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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