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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 novembre 2024, n° 22-17.151

ECLI:FR:CCASS:2024:C200991

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 553 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante. 8. Pour débouter notamment M. et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2022) et les productions, invoquant des désordres dans leur maison d'habitation à la suite de périodes de sécheresse, M. et Mme [L] ont assigné devant un tribunal de grande instance la société IGF, assurée auprès de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société Axa Courtage, la société Fondations et structures ainsi que le Bureau d'études techniques Paul Montbertrand (BET), tous deux assurés auprès de la SMABTP, aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser une certaine somme à titre d'indemnisation de leurs préjudices.

3Par jugement du 12 septembre 2019, rectifié les 26 septembre 2019 et 7 novembre 2019, un tribunal de grande instance a jugé irrecevables les demandes de M. et Mme [L] contre la société Fondations et structures et notamment condamné in solidum le BET et les sociétés SMABTP, IGF et Axa France à verser à M. et Mme [L] diverses sommes à titre d'indemnisation.

4Le 6 janvier 2020, la société SMABTP a, seule, interjeté appel de ces décisions.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société IGF de sa demande pour procédure abusive et de les débouter du surplus de leurs demandes, notamment de celles dirigées contre le BET, alors que « les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré ne sont pas indivisibles de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'assureur ne peut produire effet à l'égard de l'assuré qui n'a pas interjeté appel ; qu'en infirmant purement et simplement le jugement qui avait condamné le bureau d'études techniques Paul Montbertrand au paiement de plusieurs sommes in solidum avec son assureur la société SMABTP quand ce jugement était devenu irrévocable à l'égard du bureau d'études techniques Paul Montbertrand, lequel n'a pas interjeté appel du jugement et, régulièrement intimé, n'a pas conclu, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 553 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

8Pour débouter notamment M. et Mme [L] de leurs demandes de condamnation in solidum du BET et des sociétés SMABTP, IGF et Axa France, l'arrêt retient, d'une part, que le rapport de l'expert judiciaire ne permet de retenir ni le caractère décennal des désordres affectant les murs périphériques, ni le défaut de vigilance de la société IGF lors de la réception, d'autre part, que les désordres sont imputables à l'épisode de sécheresse de 2009, sans lien établi avec l'épisode de sécheresse de 1998 ni avec les travaux de reprise réalisés en 2003 et qu'en conséquence seule la société Axa France, assureur multi-risques habitation de la société IGF à la date de l'arrêté de catastrophe naturelle, peut être tenue d'indemniser M. et Mme [L].

9En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné notamment in solidum le BET et la société SMABTP, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de son assuré, le BET, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 12 septembre 2019 rectifié par les jugements des 26 septembre et 7 novembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société Immobilière générale française de sa demande pour procédure abusive et déboute M. et Mme [L] du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 14 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau d'étude technique Paul Montbertrand à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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