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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 22-10.733

ECLI:FR:CCASS:2024:C200988

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué. 6. C'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a ordonné, à la demande de l'intimée, la rectification du jugement qui lui avait été déféré et constaté le désistement d'appel de M. [H] [Z], accepté par l'URSSAF. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés