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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2024, n° 22-10.203

ECLI:FR:CCASS:2024:C200987

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 6. Selon ce texte, les jugements contiennent l'objet de la demande, l'énoncé des moyens, les motifs et le dispositif. 7. Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer non prescrites les demandes de Mme [V] et constater que cette dernière a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile, l'arrêt, après avoir rappelé que la CPS a conclu, se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et arguments, à des conclusions, qualifiées de dernières, reçues au greffe le 4 décembre 2012, en exposant les prétentions de la CPS. 8. En statuant ainsi, en visant d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021) et les productions, engagée au centre hospitalier de la Polynésie française (le CHPF) à compter du 18 août 1979, Mme [V] a été victime, le 12 avril 2008, d'un accident de la circulation.

2Le CHPF a effectué, le 18 avril 2008, une déclaration d'accident du travail et le médecin conseil de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) a indiqué, le 6 juin 2008, que Mme [V] était placée sous le régime de la longue maladie.

3Par requête du 8 décembre 2015, Mme [V] a saisi un tribunal du travail aux fins de voir constater que l'accident de la circulation s'analyse en un accident du travail lui ouvrant droit au paiement d'une rente d'invalidité, enjoindre solidairement à la CPS, à la Polynésie française ou au CHPF, de lui payer pour l'avenir cette rente et condamner solidairement les mêmes au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de cette rente.

4Le 20 juillet 2017, Mme [V] a interjeté appel du jugement du 8 juin 2017 ayant déclaré ses demandes prescrites.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La CPS fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les demandes de Mme [V], de constater que Mme [V] a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile et d'ordonner une expertise médicale, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour juger que les demandes de Mme [Z] [V] ne sont pas prescrites, l'arrêt se prononce au visa de conclusions de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui auraient été reçues au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2012 et auxquelles il renvoie « pour un plus ample exposé des moyens et arguments » ; qu'en statuant ainsi, quand la Caisse avait établi des conclusions le 10 octobre 2017, le 24 janvier 2019 et enfin le 22 juillet 2020, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions reçues au greffe le 26 août 2020 avant l'ordonnance de clôture du 5 février 2021, a violé les articles 268, 440-1 et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6Selon ce texte, les jugements contiennent l'objet de la demande, l'énoncé des moyens, les motifs et le dispositif.

7Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer non prescrites les demandes de Mme [V] et constater que cette dernière a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile, l'arrêt, après avoir rappelé que la CPS a conclu, se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et arguments, à des conclusions, qualifiées de dernières, reçues au greffe le 4 décembre 2012, en exposant les prétentions de la CPS.

8En statuant ainsi, en visant des conclusions reçues le 4 décembre 2012, alors qu'il résulte des productions que la CPS avait déposé des conclusions en date des 10 octobre 2017, 24 janvier 2019 et 22 juillet 2020, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant non prescrites les demandes de Mme [V] et constatant que cette dernière a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif, à l'exception de ceux qui, ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, déclarent l'appel recevable et irrecevable l'exception pour question préjudicielle soulevée par Mme [V].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et déclare irrecevable l'exception pour question préjudicielle soulevée par Mme [V], l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne Mme [V], la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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