Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La CPS fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les demandes de Mme [V], de constater que Mme [V] a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile et d'ordonner une expertise médicale, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour juger que les demandes de Mme [Z] [V] ne sont pas prescrites, l'arrêt se prononce au visa de conclusions de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui auraient été reçues au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2012 et auxquelles il renvoie « pour un plus ample exposé des moyens et arguments » ; qu'en statuant ainsi, quand la Caisse avait établi des conclusions le 10 octobre 2017, le 24 janvier 2019 et enfin le 22 juillet 2020, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions reçues au greffe le 26 août 2020 avant l'ordonnance de clôture du 5 février 2021, a violé les articles 268, 440-1 et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6Selon ce texte, les jugements contiennent l'objet de la demande, l'énoncé des moyens, les motifs et le dispositif.
7Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer non prescrites les demandes de Mme [V] et constater que cette dernière a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile, l'arrêt, après avoir rappelé que la CPS a conclu, se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et arguments, à des conclusions, qualifiées de dernières, reçues au greffe le 4 décembre 2012, en exposant les prétentions de la CPS.
8En statuant ainsi, en visant des conclusions reçues le 4 décembre 2012, alors qu'il résulte des productions que la CPS avait déposé des conclusions en date des 10 octobre 2017, 24 janvier 2019 et 22 juillet 2020, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.